Deen c. Canada : quand l’équité humanitaire rencontre les limites du contrôle judiciaire

Publié le 24 août 2026

Référence : Deen v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 1059 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Cette affaire met en lumière les tensions entre l’urgence médicale, les délais administratifs et les pouvoirs de contrôle judiciaire. Mme Shalinie Deen, citoyenne de la Guyane, a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade quatre en octobre 2020, après son arrivée au Canada en 2017 avec un visa de visiteur valide. Son partenaire, M. Ganesh Laljie, l’a accompagnée dans sa demande de résidence permanente pour motifs humanitaires et compassionnels (H&C) en vertu de l’article 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Le 4 décembre 2023, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a confirmé le traitement de la demande H&C. Malgré les demandes répétées d’accélération du traitement et l’intervention du député de la circonscription, la décision de refus n’a été rendue que le 20 février 2025. Tragiquement, Mme Deen est décédée le 24 septembre 2025 des suites de son cancer, avant que le contrôle judiciaire ne soit entendu.

Question juridique principale

La Cour devait déterminer deux enjeux distincts : (1) la décision de refus était-elle déraisonnable? et (2) si oui, quel est le recours approprié — la Cour doit-elle ordonner une nouvelle détermination ou peut-elle substituer sa propre décision en accordant directement la dispense H&C?

Les demandeurs ont invoqué le concept de « verdict dirigé » ou de décision substituée, demandant à la Cour d’ordonner indirectement à IRCC d’accorder la dispense, compte tenu des circonstances exceptionnelles et du décès de Mme Deen.

Décision de la Cour

Le juge Thorne a accordé le contrôle judiciaire, mais a refusé d’ordonner une décision substituée. La Cour a conclu que :

  • La décision était déraisonnable. L’agent d’immigration avait « minimisé » la preuve médicale de manière « cruelle ». Notamment, l’agent avait déclaré : « I find insufficient evidence has been presented to support that the applicant has or appears to currently face hardship in Canada as a result of urgent medical needs in Canada », ce qui était « simplement inintelligible et injustifiable » face à la preuve médicale extrêmement abondante au dossier.
  • Aucune décision substituée ne serait ordonnée. Bien que la Cour possède le pouvoir en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales d’ordonner à un tribunal administratif d’accomplir un acte, ce pouvoir ne s’exerce que dans des « circonstances limitées » où un seul résultat est inévitable et où le renvoi ne servirait aucun but utile.

Motifs principaux de la Cour

Sur le caractère déraisonnable : La Cour a souligné que la décision ne tenait pas compte de manière significative de l’impact de la situation médicale de Mme Deen sur M. Laljie et ne reflétait pas une approche respectueuse des valeurs humanitaires et compassionnelles énoncées dans l’arrêt Baker v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1999 CanLII 699 (SCC).

Sur le refus de substitution : La Cour a reconnu que, selon l’arrêt Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, 2019 SCC 65, les cours doivent généralement s’abstenir de décider elles-mêmes les questions en contrôle judiciaire. Une décision substituée n’est appropriée que « dans les circonstances les plus claires » où « le dossier est tellement concluant qu’il n’existe qu’une seule conclusion ou issue possible ».

Bien que sympathique aux circonstances tragiques, le juge a estimé qu’en raison de la large discrétion inhérente à une évaluation H&C, il ne pouvait conclure qu’un seul résultat raisonnable était possible. De plus, il existait des éléments de preuve nouveaux et importants — notamment le décès de Mme Deen et son impact sur M. Laljie — qui n’avaient pas encore été évalués par IRCC.

Sur la question certifiée : La Cour a refusé de certifier la question proposée par les demandeurs concernant le pouvoir de la Cour de rendre un jugement substantif plutôt que de renvoyer la cause pour réexamen lorsque seul un résultat raisonnable existe et que des événements ultérieurs ont rendu le renvoi préjudiciable. La Cour a jugé que cette question ne satisfaisait pas aux critères de certification, notamment parce qu’elle présupposait des faits non établis et que la réponse était déjà claire selon la jurisprudence existante.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance considérable pour les praticiens en droit de l’immigration et les demandeurs en matière de dispenses H&C :

1. Limites du contrôle judiciaire : Même lorsqu’une décision administrative est manifestement déraisonnable, les cours fédérales hésitent à substituer leur propre jugement. Le renvoi pour réexamen demeure le recours par défaut, sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles.

2. Preuve médicale et H&C : Les agents d’immigration doivent accorder une considération substantielle à la preuve médicale dans les demandes H&C. Minimiser ou ignorer une preuve médicale abondante constitue une erreur déraisonnable.

3. Changements de circonstances : Le décès d’un demandeur principal ne rend pas nécessairement la demande du co-demandeur sans objet. Un agent réexaminant la demande peut tenir compte de tous les éléments contextuels, y compris les développements tragiques, dans son évaluation H&C.

4. Délais et urgence : Bien que la Cour ait reconnu les délais inacceptables et l’absence de traitement accéléré malgré les promesses d’IRCC, cela n’a pas suffi à justifier une décision substituée. Cependant, le juge a imposé un délai strict de 45 jours pour la redétermination.

5. Absence de dépens : Malgré les circonstances tragiques et l’erreur manifeste de l’agent, la Cour n’a pas accordé de dépens, rappelant que dans les affaires d’immigration, les dépens ne sont accordés que pour des « motifs spéciaux », notamment en cas de mauvaise foi ou de conduite abusive.

Cette affaire illustre la tension persistante entre le respect du rôle des décideurs administratifs et la nécessité d’assurer la justice dans des cas où les délais et les erreurs ont des conséquences humaines irréversibles.


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