Gill c. Canada : le droit à l’évaluation des risques prime sur l’exécution des ordres de renvoi

Publié le 24 août 2026

Référence : 2026 CanLII 84129 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Shahnaz Gill, citoyenne pakistanaise, veuve et chrétienne, a fui le Pakistan en 2022 après avoir été accusée de blasphème par l’un de ses étudiants musulmans. Elle s’est d’abord réfugiée aux Émirats arabes unis avant d’arriver au Canada en octobre 2023 avec un visa de visiteur. Elle s’est installée chez sa fille et son gendre.

En avril 2024, Mme Gill a présenté une demande de protection des réfugiés fondée sur la persécution qu’elle aurait subie au Pakistan en tant que chrétienne et femme sans protection masculine. Son admissibilité a été confirmée en juin 2024, et elle a reçu un document de demandeur de protection des réfugiés et un permis de travail.

En juin 2025, suite à un conflit interpersonnel, Mme Gill a dû quitter le domicile de sa fille pour s’installer chez sa sœur. Elle n’a pas informé la Section de la protection des réfugiés (SPR) de ce changement d’adresse. Sa fille et son gendre n’ont pas transmis la correspondance de la SPR à Mme Gill. En février 2026, elle a découvert que sa demande avait été réputée abandonnée le 25 septembre 2025.

Après avoir obtenu copie de son dossier en avril 2026, Mme Gill a demandé la réouverture de sa demande. La SPR a rejeté cette demande ainsi que deux demandes subséquentes. Le 15 août 2026, un ordre de renvoi vers Lahore était prévu pour 18 h.

Question juridique

La Cour devait déterminer si un sursis à l’exécution du renvoi devait être accordé en attente de la détermination de la demande en contrôle judiciaire contestant le refus de la SPR de rouvrir la demande de protection. Plus fondamentalement, la question portait sur le droit d’une personne visée par un renvoi à une évaluation significative des risques avant son expulsion du Canada.

Décision

La Cour fédérale, par la juge Conroy, a accordé le sursis à l’exécution du renvoi jusqu’à la détermination finale de la demande en contrôle judiciaire. La Cour a appliqué le critère tripartite établi dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC) et confirmé dans R c. Canadian Broadcasting Corp, 2018 SCC 5.

Motifs principaux

1. Question sérieuse : La Cour a conclu que Mme Gill soulevait au moins une question non frivole, soit celle de savoir si la SPR avait agi déraisonnablement en omettant de considérer les conséquences potentiellement graves de son refus de rouvrir la demande, conformément aux principes énoncés dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65.

2. Préjudice irréparable : La Cour a établi que le préjudice irréparable était démontré par l’absence complète d’évaluation des risques. Citant Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CanLII 71142 (CF), la Cour a rappelé que « une personne visée par un renvoi a le droit à une détermination significative des risques. Cette Cour a maintes fois affirmé le principe selon lequel un sursis à l’exécution du renvoi devrait généralement être accordé lorsqu’aucune évaluation appropriée des risques n’a été effectuée ».

La Cour a souligné que l’absence d’évaluation des risques engage l’article 7 de la Charte des droits et libertés et contrevient à l’engagement international du Canada en matière de non-refoulement. Selon la Cour d’appel fédérale dans Atawnah c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 FCA 144, « une évaluation des risques et une détermination menées conformément aux principes de justice fondamentale constituent une condition préalable à une détermination valide de renvoi ».

3. Balance des inconvénients : La Cour a conclu que le préjudice que subirait Mme Gill en cas de refus du sursis dépasserait celui que subirait le Canada en accordant le sursis. L’absence de sursis causerait un préjudice à Mme Gill et porterait atteinte à l’intégrité constitutionnelle du processus de protection des réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ce qui l’emporte sur l’intérêt public d’exécuter les ordres de renvoi « dès que possible » selon l’article 48(2) de cette loi.

Portée et implications pratiques

Cette décision réaffirme un principe fondamental du droit canadien de l’immigration : aucun renvoi ne peut être exécuté sans qu’une évaluation appropriée des risques n’ait été effectuée. La Cour souligne que les défaillances administratives, telles que les changements d’adresse non communiqués, ne peuvent pas priver une personne de son droit à une protection procédurale.

Pour les praticiens, cette décision offre plusieurs enseignements importants. D’abord, elle confirme que le seuil de la « question sérieuse » dans le contexte des demandes de sursis en matière d’immigration demeure peu élevé. Ensuite, elle établit que l’absence d’évaluation des risques constitue automatiquement un préjudice irréparable, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation complète des risques au stade du sursis.

La Cour précise toutefois que son rôle n’est pas d’effectuer une évaluation complète des risques, mais plutôt de s’assurer qu’une telle évaluation sera menée par les décideurs spécialisés désignés par le Parlement, soit la SPR ou un agent d’examen des risques avant renvoi (ERRR).

Enfin, cette décision souligne l’importance de respecter les obligations internationales du Canada en matière de non-refoulement et les garanties de justice fondamentale prévues à l’article 7 de la Charte. Elle rappelle que l’intégrité constitutionnelle du processus de protection des réfugiés prime sur l’exécution rapide des ordres de renvoi.


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