Javed c. Canada : le sursis de renvoi en matière d’immigration et le test de Toth
Référence : 2026 CanLII 85725 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Dans l’affaire Javed v. Canada (Citizenship and Immigration), la Cour fédérale a été saisie d’une demande de sursis de renvoi présentée d’urgence par quatre demandeurs, dont deux enfants mineurs. Le renvoi vers le Pakistan était prévu pour le 20 août 2026. Les demandeurs ont contesté une décision rendue par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 14 août 2026, refusant leur demande de report du renvoi.
L’élément factuel déterminant de cette affaire concerne la santé des deux enfants demandeurs. Ceux-ci souffrent tous deux d’une condition cardiaque congénitale à haut risque : le syndrome de Jervell et Lange-Nielson (SJLN) ou syndrome du QT long (SQTL). Selon les représentations de l’avocat des demandeurs, le renvoi au Pakistan pourrait exposer ces enfants à des conséquences potentiellement mortelles.
Question juridique
La question centrale soulevée était de savoir si les circonstances extraordinaires de l’affaire justifiaient l’octroi d’un sursis de renvoi, mesure d’équité exceptionnelle. Plus précisément, la Cour devait déterminer si les conditions du test en trois volets établi dans Toth v. Canada (Minister of Employment and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCA), étaient satisfaites.
La Cour a également dû considérer le cadre général énoncé dans Google Inc v Equustek Solutions Inc, 2017 SCC 34, selon lequel le sursis constitue une forme de recours en équité exigeant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal en fonction de toutes les circonstances pertinentes, avec pour objectif ultime de déterminer si l’octroi du sursis serait juste et équitable.
Décision
La Cour fédérale, par l’honorable juge Thorne, a accordé un sursis provisoire de renvoi, qualifié de sursis « intérimaire intérimaire ». Cependant, cette décision était assortie de conditions strictes visant à permettre aux demandeurs de produire une preuve documentaire adéquate.
Les ordonnances rendues sont les suivantes :
- Un sursis intérimaire est accordé pour permettre aux parties de produire une preuve supplémentaire;
- Les demandeurs doivent produire toute preuve additionnelle au plus tard le 27 août 2026, sous forme d’affidavit ne dépassant pas 50 pages, accompagnée de mémoires écrits limités à 5 pages;
- L’intimé peut produire une preuve contrevenante ne dépassant pas 50 pages et des mémoires de 5 pages au plus tard le 1er septembre 2026;
- La Cour s’efforce de fixer l’audition de la demande de sursis pour les 2 ou 3 septembre 2026;
- Le renvoi demeure suspendu jusqu’à la décision de la Cour sur la demande de sursis.
Motifs principaux
Le juge Thorne a reconnu que le sursis de renvoi constitue un recours extraordinaire en équité exigeant des circonstances spéciales et impérieuses. Cette proposition est soutenue par la jurisprudence citée, notamment Universal Ostrich Farms Inc v Canada (Food Inspection Agency), 2025 FCA 164, et Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Harkat, 2006 FCA 215.
Un élément crucial de la décision concerne l’insuffisance initiale de la preuve produite par les demandeurs. Le juge a explicitement noté que le dossier de la motion était « manifestement inadéquat », étant « essentiellement dépourvu de preuve documentaire » pour étayer les allégations de préjudice prospectif aux enfants. Cette constatation a motivé l’octroi du sursis intérimaire : non pas parce que la Cour était convaincue du bien-fondé de la demande, mais plutôt pour permettre aux demandeurs de présenter une preuve appropriée.
La Cour a appliqué le test en trois volets de Toth et a exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte de « toutes les circonstances pertinentes » pour déterminer si l’octroi du sursis serait « juste et équitable ». Les enjeux graves concernant la santé et l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs ont pesé lourdement dans cette analyse.
Portée et implications pratiques
Cette décision présente plusieurs implications importantes pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Rigueur procédurale requise : Les demandeurs de sursis doivent produire une preuve documentaire solide et substantielle. Une preuve insuffisante ou anecdotique ne suffira pas, même dans des circonstances apparemment graves. Les affidavits détaillés, les rapports médicaux et autres documents pertinents sont essentiels.
2. Caractère exceptionnel du sursis : La jurisprudence citée confirme que le sursis de renvoi demeure un recours extraordinaire. Les tribunaux n’accorderont pas facilement cette mesure, même lorsque des enjeux humanitaires importants sont en cause.
3. Flexibilité procédurale limitée : Bien que la Cour ait accordé un sursis intérimaire pour permettre la production de preuve supplémentaire, elle a imposé des limites strictes (50 pages d’affidavits, 5 pages de mémoires). Cette approche reflète un équilibre entre l’accès à la justice et l’efficacité procédurale.
4. Intérêt supérieur de l’enfant : Bien que la décision ne soit pas définitive, elle suggère que les considérations relatives à la santé et au bien-être des enfants mineurs constituent des facteurs pertinents dans l’analyse du caractère juste et équitable du sursis.
Les avocats en droit de l’immigration doivent retenir que les demandes de sursis exigent une préparation minutieuse, une preuve documentaire complète et une argumentation juridique rigoureuse fondée sur le test de Toth et les principes d’équité énoncés dans Google Inc.
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