Slepcsik c. Canada : le test strict du sursis en matière de renvoi
Référence : 2026 FCA 137 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Roman Slepcsik, citoyen tchèque d’origine rom, a obtenu le statut de réfugié en 1998 en raison d’une crainte fondée de persécution liée à son ethnicité. Devenu résident permanent en 1999, il a effectué entre 10 et 12 voyages en République tchèque à partir de 2001, renouvelant son passeport tchèque à plusieurs reprises. En 2023, la Commission de la protection des réfugiés a conclu qu’il avait volontairement réavailé la protection de son pays d’origine, entraînant la cessation de son statut de réfugié et la révocation automatique de son statut de résident permanent.
Après le rejet de sa demande d’évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR) en avril 2026, un ordre de renvoi a été émis. Mr. Slepcsik a demandé un sursis de renvoi à la Cour d’appel fédérale en attendant l’audition de son appel, qui soulève deux questions constitutionnelles certifiées par la Cour fédérale.
Question juridique
La question centrale porte sur l’application du test tripartite établi dans RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), 1994 CanLII 117 (S.C.C.) pour déterminer si un sursis de renvoi doit être accordé. Plus précisément : Mr. Slepcsik a-t-il démontré (1) l’existence d’une question sérieuse à trancher, (2) un préjudice irréparable s’il est renvoyé, et (3) que la balance des inconvénients favorise l’octroi du sursis?
Décision
La Cour d’appel fédérale, par la juge Rochester, rejette la demande de sursis. Bien que Mr. Slepcsik ait satisfait au premier volet du test (existence d’une question sérieuse), il n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable ni que la balance des inconvénients favorisait l’octroi du sursis.
Motifs principaux
1. Le test tripartite : une application stricte
La Cour réaffirme que le sursis est un recours extraordinaire en équité. Chacun des trois volets du test doit être satisfait; l’absence de l’un d’eux est fatale à la demande. Comme l’explique la Cour, il ne suffit pas qu’un volet soit « complètement vide » et compensé par les deux autres. Il doit y avoir « quelque chose » sur chacune des trois branches.
2. Question sérieuse : un seuil bas, mais satisfait
Bien que le seuil soit généralement bas, la Cour conclut que Mr. Slepcsik a établi l’existence d’au moins une question ni vexatoire ni frivole. L’existence de questions constitutionnelles certifiées ne suffit pas en soi, mais dans ce cas, le test est satisfait.
3. Préjudice irréparable : l’analyse la plus rigoureuse
C’est sur ce volet que la demande échoue. La Cour établit une distinction cruciale : les conséquences inhérentes au renvoi—séparation familiale, perte d’emploi, interruption des études, difficultés psychologiques liées à l’imminence du renvoi—ne constituent pas un préjudice irréparable. Sinon, le sursis serait la norme et le renvoi l’exception.
Santé physique : Bien que Mr. Slepcsik souffre d’hypertension, de cholestérol élevé et de douleurs lombaires, la Cour conclut qu’il n’a pas démontré que ces médicaments et traitements (injections de corticostéroïdes) seraient indisponibles en République tchèque. Les affirmations générales selon lesquelles les services médicaux seraient inadéquats ne constituent pas une preuve claire et convaincante. De plus, les conditions chroniques ne justifient pas un sursis temporaire.
Conditions du pays et ethnicité rom : Bien que la Cour reconnaisse les discriminations systémiques contre les Roms en République tchèque, elle note que ces risques ont déjà été examinés et rejetés dans la décision d’ÉRAR. Surtout, la discrimination n’équivaut pas nécessairement à la persécution ou au préjudice irréparable. Mr. Slepcsik n’a pas démontré de manière concrète et particulière comment ces conditions généralisées s’appliqueraient à sa situation spécifique.
Séparation familiale : La jurisprudence établie est claire : la séparation d’avec les membres de la famille au Canada, même les enfants citoyens canadiens, ne constitue pas un préjudice irréparable. C’est une conséquence inhérente au renvoi. Mr. Slepcsik a des proches en République tchèque qui pourraient le soutenir.
Santé mentale : Le rapport psychiatrique du Dr. Ghebrehariat, préparé après une seule entrevue et en contexte de procédures de renvoi, reçoit peu de poids. La Cour note que Mr. Slepcsik n’avait aucun antécédent psychiatrique documenté avant cette évaluation et que ses symptômes (anxiété, dépression, idéation suicidaire passive) sont directement liés à l’imminence du renvoi. L’anxiété et la dépression causées par la perspective du renvoi ne constituent pas un préjudice irréparable. De plus, le rapport contient des opinions non fondées sur l’accès aux services de santé mentale en République tchèque, dépassant la compétence du psychiatre.
4. Balance des inconvénients : l’intérêt public prime
La Cour souligne que l’intérêt public dans l’administration efficace du régime d’immigration et de protection des réfugiés du Canada doit être pesé. Le ministre a un devoir statutaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, S.C. 2001, c. 27 (LIPR) d’exécuter les ordres de renvoi « dès que possible ». Un sursis minerait la confiance du public dans l’intégrité du système d’immigration canadien.
Bien que Mr. Slepcsik ne présente aucun danger pour le public et ait respecté ses obligations de se présenter à l’ASFC, ces facteurs ne suffisent pas à contrebalancer l’intérêt public. Le fait que des questions constitutionnelles aient été certifiées ne change pas l’analyse : chaque demande de sursis est importante pour l’individu concerné, mais cela ne devrait pas automatiquement favoriser celui qui soulève une question certifiée.
Portée et implications pratiques
Cette décision a plusieurs implications importantes pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Rigueur du test tripartite : La Cour réaffirme que chacun des trois volets doit être satisfait. L’absence d’un seul volet est fatale. Les avocats doivent présenter une preuve détaillée, concrète et non spéculative, particulièrement sur le préjudice irréparable.
2. Préjudice irréparable en contexte de renvoi : Les conséquences ordinaires du renvoi—séparation familiale, perte d’emploi, difficultés psychologiques liées à l’imminence du renvoi—ne suffisent pas. Il faut démontrer un risque sérieux pour la vie, la sécurité ou l’intégrité physique.
3. Preuve médicale et psychiatrique : Les rapports préparés en contexte de renvoi, basés sur une seule entrevue et sans suivi documenté, seront traités avec prudence. Les opinions sur l’accès aux services de santé dans le pays de renvoi, sans fondement probant, ne seront pas retenues.
4. Conditions du pays : Les informations généralisées sur la discrimination ou les conditions difficiles dans le pays de renvoi doivent être particularisées à la situation spécifique du demandeur. La discrimination seule ne constitue pas un préjudice irréparable.
5. Questions certifiées : L’existence de questions constitutionnelles certifiées ne suffit pas à établir un préjudice irréparable ni à modifier l’analyse de la balance des inconvénients.
Cette décision rappelle aux praticiens que le fardeau de preuve en matière de sursis de renvoi demeure exigeant et que les tribunaux appliqueront le test tripartite de manière stricte et uniforme, en accord avec la jurisprudence établie.
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