Flores Magana : quand l’établissement au Canada ne suffit pas à justifier une exemption H&C
Référence : 2026 CanLII 79921 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Carlos Harui Flores Magana, citoyen mexicain, réside au Canada depuis plus de 17 ans. Il a fui le Mexique en 2009 après avoir allégué des menaces à sa vie de la part de membres de gangs criminels à Acapulco. Sa demande d’asile a été rejetée en 2011, et sa demande de contrôle judiciaire a également été rejetée par la Cour fédérale.
En mars 2025, M. Flores Magana et son épouse, Silvia Juliana Ramos Martinez (citoyenne colombienne titulaire d’un permis d’études), ont présenté une demande d’exemption pour motifs d’ordre humanitaire et compassionnel (H&C). Le couple a une fille mineure née au Canada. Le 29 mai 2026, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté leur demande. Une mesure de renvoi a été signifiée à M. Flores Magana pour le 7 août 2026.
Question juridique
La question centrale porte sur le droit au sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi en attente d’une demande en contrôle judiciaire d’une décision rejetant une exemption H&C. Plus précisément, le demandeur devait démontrer : (i) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (ii) un préjudice irréparable en l’absence de sursis; et (iii) que la balance des inconvénients favorise le sursis, selon le test établi dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD).
Décision
La Cour fédérale, par la juge Whyte Nowak, a rejeté la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Bien que la Cour ait reconnu l’existence d’une question sérieuse à trancher, elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients favorisait le défendeur (le ministre).
Motifs principaux
Question sérieuse à trancher
La Cour a accepté que le demandeur soulevait des enjeux non frivoles concernant : (i) l’appréciation de l’établissement au Canada, que le demandeur prétendait avoir appliqué un seuil d’exceptionnalité inapproprié en utilisant les attributs positifs des demandeurs contre eux; et (ii) l’intérêt supérieur de l’enfant mineure relativement aux grands-parents, que la Cour a jugé non fondé sur la preuve.
Absence de préjudice irréparable
La Cour a rejeté l’argument selon lequel le renvoi affaiblirait la demande H&C en modifiant les circonstances pertinentes. Selon la jurisprudence citée, notamment Glooscap Heritage Society v Canada (National Revenue), 2012 FCA 255, le préjudice irréparable doit être réel et probable, non spéculatif. La Cour a jugé que l’argument du demandeur reposait sur « une série de possibilités en cascade » qui ne satisfaisait pas au test du préjudice irréparable.
La Cour a également noté que la jurisprudence établit que la seule existence d’une demande H&C en attente ou d’une demande en contrôle judiciaire ne crée pas automatiquement un droit au sursis ni ne constitue un préjudice irréparable, sauf circonstances particulières (voir Fateye v Canada (Citizenship and Immigration), 2026 CanLII 74579 (FC) et Tekulu v Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 1).
Balance des inconvénients
La Cour a accordé du poids à l’importance de maintenir l’intégrité du système d’immigration et à l’obligation prévue à l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27, d’exécuter les mesures de renvoi dès que possible.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Établissement au Canada : un critère exigeant L’agent a donné peu de poids à 17 années d’emploi stable, les considérant comme « ce qui était attendu ». Cette approche soulève des questions sur le seuil d’exceptionnalité appliqué aux demandes H&C, mais la Cour n’a pas tranché cette question au stade du sursis.
2. Préjudice irréparable : un test strict Les demandeurs ne peuvent pas simplement affirmer que leur renvoi affaiblira leur dossier. Ils doivent présenter une preuve concrète et spécifique de circonstances particulières justifiant un sursis. Les arguments théoriques ou hypothétiques sont insuffisants.
3. Intérêt supérieur de l’enfant Bien que la Cour ait reconnu que cette question était sérieuse, elle n’a pas accordé de poids suffisant à cet argument au stade du sursis, notamment parce que l’agent avait considéré que l’intérêt de l’enfant était d’être avec ses parents et de rencontrer ses grands-parents.
4. Intégrité du système d’immigration La Cour a clairement indiqué que l’exécution des mesures de renvoi demeure une priorité du système d’immigration canadien, même en présence d’une demande en contrôle judiciaire.
Pour les avocats représentant des demandeurs, cette décision souligne l’importance de documenter méticuleusement les circonstances particulières et le préjudice spécifique avant de demander un sursis. Les arguments généraux fondés sur l’établissement ou l’intérêt de l’enfant, bien que pertinents au fond, ne suffisent pas à satisfaire au test du sursis.
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