Munene c. Canada : quand le mariage récent ne suffit pas à justifier un sursis

Publié le 2 août 2026

Référence : Munene c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CanLII 76683 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Susan Wanjira Munene, citoyenne kenyane, a présenté une demande d’asile au Canada fondée sur la crainte de persécution en raison de son orientation sexuelle. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande le 12 février 2026, en concluant notamment que la demande n’avait aucun fondement crédible en vertu du paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 (« LIPR »).

Confrontée à un renvoi prévu pour le 30 juillet 2026, la demanderesse a présenté une motion d’urgence pour obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant la disposition de sa demande en contrôle judiciaire. Entre-temps, sa situation personnelle a changé : elle s’est mariée le 25 avril 2026 avec une citoyenne canadienne (DT) rencontrée en mars 2024, et le couple a présenté une demande de parrainage conjugal le 14 juillet 2026.

Question juridique

La Cour devait déterminer si les circonstances justifiaient l’octroi d’un sursis à l’exécution du renvoi. Plus précisément, la demanderesse pouvait-elle démontrer qu’elle subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée au Kenya avant la disposition de son recours en contrôle judiciaire?

Cadre juridique applicable

Le juge Little a appliqué le test en trois étapes établi dans Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (CACF) et affiné par RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 :

Étape 1 : Existe-t-il une question sérieuse à trancher? La Cour doit évaluer préliminairement la solidité du dossier de contrôle judiciaire selon la norme de contrôle de la raisonnabilité énoncée dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65, [2019] 4 RCS 653.

Étape 2 : Y a-t-il risque de préjudice irréparable? Le préjudice doit être réel, précis et inévitable, démontré par une preuve claire et convaincante établissant une probabilité réelle qu’il se produise. En matière de renvoi, le préjudice doit dépasser les conséquences inhérentes à l’expulsion.

Étape 3 : L’équilibre des inconvénients favorise-t-il l’octroi du sursis?

Décision

La Cour a rejeté la motion de sursis. Bien que le juge ait accepté, aux fins de la motion, que la demanderesse soulevait une question non frivole en contrôle judiciaire, il a conclu qu’elle n’avait pas satisfait au critère du préjudice irréparable.

Motifs principaux

Sur le préjudice allégué lié à la persécution : La demanderesse s’appuyait sur un incident de juillet 2022 où son ancien partenaire avait été agressé. Le juge a conclu que la preuve relative à cet incident ne satisfaisait pas à la norme juridique requise pour démontrer un risque sérieux pour sa vie, sa sécurité ou son intégrité physique au Kenya. De même, les commentaires hostiles postés sur les réseaux sociaux suite à son mariage, sans menaces explicites et sans preuve de leur source précise, ne constituaient pas un préjudice irréparable.

Sur le préjudice lié à la séparation conjugale : C’est sur ce point que le jugement apporte une clarification importante. Le juge a rappelé que la séparation d’avec un conjoint ou des enfants, sans circonstances exceptionnelles, ne constitue pas un préjudice irréparable. Il a cité à cet égard Turna c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2025 CanLII 60386 (CF), Kaur c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2024 CanLII 22659 (CF), et De La Cruz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CanLII 13355 (CF).

Le juge a reconnu que la Cour peut, dans des cas exceptionnels, trouver un préjudice irréparable si la preuve révèle des circonstances médicales, psychologiques, émotionnelles, financières ou autres, exceptionnelles et combinées, dépassant les conséquences ordinaires du renvoi. Cependant, il a estimé que la preuve présentée en l’espèce était insuffisante. Le mariage était très récent (trois mois), la demande de parrainage venait d’être présentée et aucune décision n’était imminente. Le juge a distingué cette affaire de Solar Sepulveda c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2026 FC 263.

Le juge a également noté que la simple existence de demandes de résidence permanente en attente n’empêche pas l’exécution d’une mesure de renvoi valide, citant Fazeer c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2025 CanLII 119067 (CF).

Sur la détresse émotionnelle : La preuve d’une évaluation en santé mentale datant de 2023 et une lettre d’une travailleuse sociale clinique du 16 juillet 2026 n’ont pas été jugées suffisantes pour établir un préjudice irréparable selon la norme requise.

Portée et implications pratiques

Ce jugement offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

1. Critère d’irréparabilité strictement appliqué : La Cour maintient une approche rigoureuse du critère de préjudice irréparable. Les conséquences émotionnelles et relationnelles ordinaires du renvoi, même lorsqu’elles impliquent la séparation d’un conjoint récemment marié, ne suffisent généralement pas.

2. Importance du timing : Le caractère très récent du mariage (trois mois) et l’absence d’imminence d’une décision sur la demande de parrainage ont joué un rôle déterminant. Une situation où une décision était imminente aurait pu être traitée différemment.

3. Circonstances exceptionnelles requises : Pour surmonter le rejet d’une motion de sursis fondée sur la séparation conjugale, il faudrait démontrer des circonstances véritablement exceptionnelles : problèmes de santé graves, dépendances financières ou émotionnelles extrêmes, ou autres facteurs combinés dépassant nettement les conséquences ordinaires du renvoi.

4. Preuve insuffisante : Les demandeurs doivent présenter une preuve claire, convaincante et non spéculative. Les allégations générales de détresse émotionnelle ou les documents fragmentaires ne suffisent pas.

Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante établissant que le droit de l’immigration canadien, tel qu’établi par le Parlement dans la LIPR, reconnaît que le renvoi entraîne inévitablement de la douleur et du chagrin, y compris la séparation d’avec la famille et les amis. Ces conséquences, bien que regrettables, sont considérées comme des conséquences ordinaires du renvoi que les demandeurs doivent malheureusement supporter.


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