Entrevue de crainte fondée aux É.-U. : une demande d’asile antérieure selon la LIPR

Publié le 2 août 2026

Référence : Abdulle v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2026 FC 1019 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits pertinents

Abdikani Omar Abdulle, citoyen somalien, a fui la Somalie en 2017 après avoir été ciblé par Al-Shabaab en raison de son emploi auprès d’un officiel gouvernemental. Après un séjour de cinq ans en Angola, il a entrepris un périple migratoire à travers plusieurs pays d’Amérique latine avant d’entrer aux États-Unis en novembre 2022.

Le 20 décembre 2022, M. Abdulle a participé à une entrevue de crainte fondée avec un agent d’asile du Department of Homeland Security (DHS) américain. Lors de cette entrevue, il a exposé ses craintes de persécution par Al-Shabaab. Cependant, l’agent du DHS a conclu qu’il n’avait pas établi une crainte fondée de persécution ou de torture en Somalie. Aucune demande d’asile formelle (formulaire I-589) n’a été déposée aux États-Unis. M. Abdulle a été renvoyé en Somalie.

En décembre 2023, M. Abdulle est entré au Canada et a présenté une demande de protection des réfugiés en janvier 2024. Dans son formulaire Fondement de la demande, il a explicitement déclaré avoir demandé la protection des réfugiés aux États-Unis et que sa demande avait été rejetée.

Question juridique centrale

La question déterminante était de savoir si une entrevue de crainte fondée menée par un agent d’asile américain, non suivie du dépôt d’une demande d’asile formelle (formulaire I-589), constitue une « demande de protection des réfugiés à un pays autre que le Canada » au sens de l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), rendant la demande canadienne irrecevable.

Décision de la Cour

La Cour fédérale a rejeté la demande en contrôle judiciaire et confirmé la décision de l’agent de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Le juge Duchesne a conclu que l’entrevue de crainte fondée constitue effectivement une demande de protection des réfugiés au sens de la LIPR.

Motifs principaux de la décision

1. Cadre législatif et accord d’échange d’information

La Cour a examiné l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, qui rend une demande irrecevable si le demandeur a préalablement présenté une demande de protection des réfugiés à un autre pays, et que ce fait a été confirmé conformément à un accord ou arrangement conclu par le Canada et cet autre pays pour faciliter l’échange de renseignements.

La Cour a identifié les instruments pertinents : l’Accord de 2012 entre le Canada et les États-Unis sur l’échange de renseignements relatifs aux visas et à l’immigration, la Déclaration de compréhension mutuelle de 2003 et l’Annexe relative à l’échange de renseignements sur les demandes d’asile et le statut de réfugié (Annexe sur l’asile).

2. Définition de « demande de protection des réfugiés »

L’élément clé de l’analyse réside dans la définition de « refugee status claim » (demande de statut de réfugié) contenue à l’article 2 de l’Annexe sur l’asile. Pour les États-Unis, cette définition inclut explicitement : « a credible fear or reasonable fear screening for eligibility for such protection » (un examen de crainte fondée ou de crainte raisonnable pour déterminer l’admissibilité à une telle protection).

La Cour a raisonnablement conclu que l’expression « demande de protection des réfugiés » utilisée à l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR doit être interprétée à la lumière de cette définition convenue entre le Canada et les États-Unis. Par conséquent, une entrevue de crainte fondée constitue une demande de protection des réfugiés.

3. Rejet des arguments fondés sur le droit américain

M. Abdulle soutenait que seul le dépôt d’un formulaire I-589 constitue une véritable demande d’asile aux États-Unis. La Cour a rejeté cet argument pour deux raisons :

  • Le droit étranger doit être prouvé par témoignage d’expert; les extraits de loi américaine cités dans les mémoires ne constituent pas une preuve;
  • L’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est une disposition impérative sans discrétion. Une fois les faits déclencheurs établis, l’irrecevabilité s’ensuit automatiquement.

4. Immaterialité du résultat de l’entrevue

La Cour a clairement établi que le fait que l’agent du DHS ait conclu à l’absence de crainte fondée est sans pertinence pour l’analyse canadienne. Les faits à déterminer par l’agent canadien sont prescrits par la législation canadienne et ne comprennent pas l’évaluation du bien-fondé de la conclusion américaine.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration

Cette décision clarifie un point important : les demandeurs qui ont participé à une entrevue de crainte fondée aux États-Unis, même sans dépôt de formulaire I-589 formel, doivent s’attendre à ce que cette participation soit traitée comme une demande antérieure de protection des réfugiés en vertu de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR.

Implications pour les demandeurs

Les demandeurs qui ont traversé les États-Unis et participé à des procédures d’asile américaines doivent divulguer complètement ces faits dans leurs demandes canadiennes. L’omission ou la minimisation de telles participations pourrait entraîner des conclusions d’irrecevabilité.

Clarification de la jurisprudence

La Cour a approuvé la conclusion antérieure de la juge McVeigh dans Farah v Minister of Citizenship and Immigration (décision non rapportée du 8 octobre 2025), établissant une jurisprudence cohérente sur cette question.

Importance de l’accord d’échange d’information

Cette décision souligne l’importance pratique de l’Annexe sur l’asile comme instrument interprétatif pour définir les termes utilisés dans la LIPR. Les définitions convenues entre le Canada et les États-Unis lient les décideurs canadiens.


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