Sanmugarasa c. Canada : quand la preuve passée ne suffit pas pour établir un risque futur
Référence : 2026 FC 1023 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Kobikrishna Sanmugarasa, citoyen du Sri Lanka, a présenté une demande d’asile au Canada en février 2024 en invoquant son appartenance au service de renseignement du groupe terroriste interdit LTTE (Tigres de libération de l’Eelam tamoul). Cependant, lors de sa demande d’examen du risque avant renvoi (ERAR), il a rétracté cette affirmation, prétendant qu’un agent l’avait convaincu de mentir pour rester au Canada.
M. Sanmugarasa a déclaré avoir été arrêté, détenu et torturé par l’armée sri-lankaise et le Département d’enquête criminelle (DEC) en raison de son appartenance ethnique tamoule. Il a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile en 2009, a travaillé au Koweït pendant neuf ans, puis est revenu en 2020. Peu après son retour, il aurait été confronté à des autorités et aurait participé à des manifestations anti-gouvernementales en 2022, au cours desquelles il aurait été battu par des agents du DEC.
Question juridique
La question centrale portait sur le caractère raisonnable de la décision de l’agent d’ERAR qui a rejeté la demande. Plus précisément : l’agent a-t-il commis une erreur en concluant que M. Sanmugarasa n’établissait pas un risque prospectif personnalisé en vertu de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui limite l’ERAR aux risques de torture, de mort ou de traitement cruel et inusité?
M. Sanmugarasa soulevait quatre arguments : (i) l’agent a rejeté les preuves en fonction de ce qu’elles ne contenaient pas; (ii) l’agent a mal caractérisé son profil de risque en tant que membre présumé du LTTE; (iii) l’agent a examiné sélectivement les éléments de preuve relatifs aux conditions du pays; et (iv) l’agent a exigé des documents corroborants sans justification.
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande en révision judiciaire. La juge Pallotta a conclu que la décision de l’agent d’ERAR était raisonnable et présentait les caractéristiques requises : justification, intelligibilité et transparence, selon le cadre établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65.
Motifs principaux
Évaluation des lettres de soutien : La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’agent aurait indûment rejeté les lettres des frères, de l’oncle et du médecin traitant de M. Sanmugarasa. L’agent avait noté que ces lettres ne démontraient pas objectivement que M. Sanmugarasa était actuellement recherché par l’armée ou le DEC. La Cour a jugé cette évaluation appropriée, notamment parce que les frères ne vivaient plus au Sri Lanka depuis des années et ne pouvaient donc pas fournir de preuve du risque actuel.
Caractérisation du profil de risque : Contrairement aux prétentions de M. Sanmugarasa, la Cour a estimé que l’agent n’avait pas mal caractérisé son profil de risque. L’agent avait examiné les arguments relatifs au risque, y compris le fait que M. Sanmugarasa n’avait jamais été membre du LTTE et que les Tamouls innocents avaient parfois été persécutés. Cependant, l’agent n’était pas convaincu que le gouvernement sri-lankais s’intéressait actuellement à M. Sanmugarasa ou le croyait affilié au LTTE.
Examen des éléments de preuve relatifs aux conditions du pays : La Cour a rejeté l’allégation d’examen sélectif. L’agent avait considéré les rapports récents sur les risques de détention en vertu de la Loi sur la prévention du terrorisme, les obstacles à la participation politique tamoule, le risque de discrimination officielle et le harcèlement d’État. L’agent avait également noté que les autorités sri-lankaises s’intéressent à ceux qui ont joué un rôle important au sein du LTTE, ce qui n’était pas le cas de M. Sanmugarasa.
Preuve passée et risque prospectif : Point crucial : la Cour a confirmé que la preuve de persécution passée n’est pas déterminante du risque prospectif. L’agent était fondé à conclure que les expériences passées de M. Sanmugarasa au Sri Lanka ne démontraient pas que les autorités restaient intéressées par lui ou qu’il ferait face à un risque bien fondé, personnalisé et prospectif à son retour.
Portée et implications pratiques
Ce jugement offre des enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Fardeau de la preuve en ERAR : Le demandeur doit établir un risque prospectif et personnalisé, pas simplement démontrer une persécution passée. Les agents d’ERAR jouissent d’une déférence considérable dans l’évaluation des faits.
2. Qualité de la preuve documentaire : Les lettres de tiers qui ne peuvent pas fournir d’information actuelle sur le risque (par exemple, des proches vivant à l’étranger) peuvent être justement écartées comme insuffisantes. Les demandeurs doivent présenter des preuves pertinentes et actuelles.
3. Contexte géopolitique et conditions du pays : Les agents peuvent s’appuyer sur des éléments de preuve relatifs aux conditions du pays pour conclure qu’un demandeur ne correspond pas au profil des personnes actuellement à risque. Dans ce cas, le fait que le LTTE avait été vaincu en 2009 et que les autorités ciblent les membres actuels du LTTE a pesé lourdement.
4. Absence de surveillance objective : Les allégations subjectives de surveillance ne suffisent pas sans preuve objective. L’agent a rejeté les affirmations de M. Sanmugarasa selon lesquelles il était sous surveillance, faute de preuve objective.
5. Standard de contrôle judiciaire : Sous le standard de la raisonnabilité établi dans Vavilov, les demandeurs doivent démontrer des lacunes suffisamment graves pour que la décision manque de justification, d’intelligibilité ou de transparence. Le simple désaccord avec les conclusions factuelles ne suffit pas.
Pour les avocats en immigration, ce jugement souligne l’importance de préparer des dossiers d’ERAR avec des preuves actuelles, spécifiques et documentées du risque prospectif, plutôt que de s’appuyer principalement sur des récits historiques de persécution.
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