Zahrebelnyi c. Canada : quand le sursis ne peut pas contourner l’inadmissibilité
Référence : 2026 FCA 134 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
La famille Zahrebelnyi, composée de cinq citoyens ukrainiens, a établi sa résidence au Canada en 2019 en vertu du programme Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Oleksandr Zahrebelnyi, le père, avait antérieurement servi comme lieutenant-colonel au sein du Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) de 1998 à 2011, fait qu’il a volontairement divulgué aux autorités canadiennes.
Depuis son arrivée, la famille s’est intégrée économiquement : M. Zahrebelnyi a établi une usine de transformation de viande devenue un employeur important à North Bay, en Ontario. Son épouse a fondé une entreprise de produits carnés spécialisés en novembre 2024. Les trois enfants poursuivent des études universitaires.
En septembre 2020, la famille a demandé la résidence permanente pour des motifs humanitaires. Trois ans et demi plus tard, en avril 2024, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déterminé que M. Zahrebelnyi était inadmissible au Canada en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, S.C. 2001, c. 27 (LIPR), au motif de subversion. Cette détermination s’appuyait sur son service antérieur au SBU. En conséquence, le reste de la famille a également été déclaré inadmissible en vertu de l’alinéa 42(1)a) de la LIPR.
Question juridique
La Cour d’appel fédérale devait déterminer si elle devait accorder un sursis suspendant les effets de la détermination d’inadmissibilité en vertu de l’article 34 de la LIPR, permettant ainsi aux agents d’immigration d’évaluer les demandes de permis de travail et d’études en suspens sans être liés par cette détermination antérieure.
Les appelants argumentaient que le sursis leur permettrait d’obtenir une nouvelle évaluation de leur admissibilité, potentiellement différente de celle rendue par l’agent d’immigration initial.
Décision
La Cour d’appel fédérale, par la juge Pamel, a rejeté la demande de sursis. Elle a également refusé la demande d’audience orale, estimant que les circonstances ne justifiaient pas une exception à la pratique habituelle de la Cour.
Motifs principaux
Absence de fondement juridique pour un sursis visant une redétermination
La Cour a d’abord examiné l’argument préliminaire du Ministre selon lequel la demande devrait être rejetée sur des fondements purement juridiques. Bien que la Cour n’ait pas été entièrement convaincue par cet argument, elle a noté que le recours demandé était « certainement incompatible avec et perturbateur du fonctionnement de la LIPR ». La Cour a distingué cette affaire de JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Agence du revenu national), 2013 FCA 250, où le tribunal n’avait pas compétence pour accorder le recours demandé.
Incohérence administrative et test du sursis
La Cour a appliqué le test tripartite établi dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (SCC), [1994] 1 R.C.S. 311 : (a) existe-t-il une question sérieuse à trancher; (b) la partie demanderesse subirait-elle un préjudice irréparable; et (c) l’équilibre des inconvénients favorise-t-il l’octroi du sursis?
La Cour a souligné que les décideurs administratifs doivent assurer la cohérence de leurs décisions, comme l’énonce la Cour suprême dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65, au paragraphe 129. Accorder le sursis reviendrait à permettre précisément une « incohérence administrative » en autorisant une deuxième détermination potentiellement contraire à la première.
Absence de préjudice irréparable
La Cour a conclu que les appelants n’avaient pas fourni de preuve claire et convaincante de préjudice irréparable. Concernant les impacts commerciaux, aucun document financier n’a démontré que M. Zahrebelnyi et Mme Zagrebelna dépendaient uniquement de leurs salaires ou qu’ils manquaient de fonds pour se soutenir. La Cour a également noté que Mme Zagrebelna avait fondé son entreprise près de sept mois après la détermination d’inadmissibilité, ce qui suggérait qu’elle était consciente des risques.
Quant à Oleksandra, bien que la perspective d’une interruption de ses études soit difficile, la Cour n’a pas estimé que cela constituait un préjudice irréparable. L’inconvénient potentiel de devoir payer les frais de scolarité des étudiants internationaux ne s’élève pas au niveau du préjudice irréparable.
Équilibre des inconvénients
La Cour a estimé que le risque de décisions administratives contradictoires pesait lourdement en faveur du Ministre. Elle a noté que, généralement, un sursis ne devrait pas être accordé s’il risque d’interférer significativement avec le fonctionnement de l’organisme administratif, comme l’énonce Universal Ostrich Farms Inc. c. Canada (Agence d’inspection des aliments), 2025 FCA 164, au paragraphe 50.
Portée et implications pratiques
Pour les praticiens en droit de l’immigration
Cette décision établit clairement que les tribunaux n’utiliseront pas leur pouvoir discrétionnaire d’accorder un sursis pour contourner les déterminations d’inadmissibilité légalement rendues. Les demandeurs ne peuvent pas utiliser un sursis comme mécanisme pour obtenir une « deuxième chance » auprès d’un agent différent.
Limites du pouvoir judiciaire
La Cour réaffirme que le pouvoir discrétionnaire d’accorder un sursis doit être exercé de manière raisonnable et cohérente avec l’objet de ce pouvoir. Un sursis ne peut pas être utilisé pour créer une incohérence administrative ou pour contourner les exigences statutaires de la LIPR.
Importance de la preuve de préjudice irréparable
Les demandeurs doivent fournir une preuve documentaire solide de préjudice irréparable. Les affirmations générales concernant les impacts commerciaux ou les perturbations éducatives ne suffisent pas sans documentation financière ou autre preuve concrète.
Cohérence administrative
La décision renforce le principe selon lequel les organismes administratifs doivent traiter les cas similaires de manière cohérente. Les citoyens ont le droit de s’attendre à ce que les résultats ne dépendent pas de l’identité du décideur, comme l’énonce Vavilov.
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