Darvish c. Canada : La Cour fédérale confirme l’exigence stricte de validité du certificat d’engagement
Référence : 2026 FC 982 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Ali Mohammad Darvish, Naser Mostofi, Maryam Khadem Abbakhshani et Leila Zamani Alavijeh sont cofondateurs d’une entreprise en démarrage, iSina Inc. Ils ont présenté des demandes de résidence permanente (RP) à titre de membres essentiels de la Catégorie des gens d’affaires immigrants (CGAI). L’entité désignée, Spark Innovation Centre, a émis un certificat d’engagement valide du 5 juillet 2021 au 5 janvier 2022.
M. Mostofi a d’abord présenté sa demande en août 2021, mais sans réponse de l’IRCC, il l’a résoumise en mars 2022. Entre-temps, le certificat d’engagement initial avait expiré. Spark aurait réémis un certificat d’engagement et une lettre d’appui le 8 mars 2022, mais l’IRCC n’a pas reçu directement ce deuxième certificat à son adresse courriel désignée.
Question juridique
Les demandes de RP ont été refusées deux ans plus tard. La Cour devait déterminer si : (1) le refus était déraisonnable; (2) il y avait violation du droit à l’équité procédurale; et (3) les demandeurs avaient une attente légitime que leurs demandes seraient traitées malgré le non-respect des exigences réglementaires.
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande en contrôle judiciaire. La juge Go a confirmé que le refus était raisonnable et qu’il n’y avait pas violation du droit à l’équité procédurale.
Motifs principaux
1. Clarté des exigences réglementaires
La Cour a souligné que le paragraphe 98.01(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) est explicite : les demandeurs de la CGAI doivent obtenir un certificat d’engagement valide depuis moins de six mois à la date de présentation de leur demande de RP. La Cour a cité Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 FC 1986, pour confirmer que « les exigences réglementaires de la Catégorie des gens d’affaires immigrants sont sensibles au facteur temps ».
2. Rejet de la « pratique établie »
Les demandeurs prétendaient que l’IRCC avait une « pratique établie » permettant une certaine flexibilité quant à la validité du certificat. La Cour a rejeté cet argument, notant que :
- L’opinion du PDG de l’entité désignée ne peut constituer une preuve de la pratique de l’IRCC;
- Les scénarios fournis par le directeur général de l’IRCC ne confirmaient pas une pratique systématique permettant de contourner l’exigence de six mois;
- Les demandeurs eux-mêmes n’avaient jamais invoqué cette « pratique établie » devant l’agent, préférant plutôt affirmer que le deuxième certificat était valide.
3. Fardeau de la preuve
La Cour a confirmé que le fardeau incombe aux demandeurs de démontrer que le deuxième certificat d’engagement a été envoyé directement par Spark à l’IRCC. Citant Sayekan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 97, la Cour a noté qu’« une simple affirmation ne suffit pas ». M. Mostofi n’a jamais fourni de preuve que Spark avait envoyé le deuxième certificat à l’adresse courriel désignée de l’IRCC.
4. Équité procédurale
Sur la question de l’équité procédurale, la Cour a rejeté les trois arguments des demandeurs :
- Absence de directives claires : Les exigences réglementaires sont suffisamment claires, indépendamment des directives publiques de l’IRCC. Le fait que l’IRCC ait clarifié ses directives en ligne en août 2024 ne rend pas les demandeurs exempts de respecter les exigences réglementaires.
- Délai de deux ans : L’IRCC n’était pas tenue de soulever les préoccupations concernant le certificat d’engagement lors de la vérification de la complétude. La Cour a noté que le délai de traitement moyen de la CGAI est d’environ 37 mois, ce qui contredit l’argument des demandeurs.
- Attente légitime : Les demandeurs n’ont pas établi l’existence d’une attente légitime. La Cour a distingué Saeedy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 354, où il y avait des directives contradictoires et un engagement antérieur de l’IRCC.
5. Refus des autres demandeurs
Puisque M. Mostofi, membre essentiel, n’a pas satisfait aux exigences, l’agent était tenu de refuser les demandes des trois autres demandeurs en vertu du paragraphe 98.08(2) du RIPR. La Cour a confirmé que l’équité procédurale ne requiert pas que l’agent notifie les demandeurs des exigences législatives.
Portée et implications pratiques
Cette décision a des implications importantes pour les praticiens en droit de l’immigration :
Pour les demandeurs de la CGAI : Les exigences de validité du certificat d’engagement sont strictes et non négociables. Les demandeurs doivent présenter leur demande de RP pendant la période de validité du certificat. Si le certificat expire, une nouvelle demande doit être présentée avec un certificat renouvelé, comme l’a confirmé Narouni Esfahan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 FC 503.
Pour les entités désignées : Il est crucial que les certificats d’engagement et les lettres d’appui soient envoyés directement à l’adresse courriel désignée de l’IRCC. Les entités désignées ne peuvent pas se fier à des envois indirects ou à des affirmations ultérieures selon lesquelles les documents ont été envoyés.
Pour les avocats en immigration : Cette décision renforce la jurisprudence selon laquelle les demandeurs supportent le fardeau de démontrer la conformité aux exigences réglementaires. Les avocats doivent conseiller leurs clients de vérifier que tous les documents requis ont été reçus par l’IRCC avant de présenter une demande. Une simple affirmation de l’entité désignée ne suffit pas.
Absence de pratique établie : La Cour a clairement indiqué que même si l’IRCC avait une pratique informelle de flexibilité, cela ne pourrait pas contourner les exigences réglementaires explicites. Les demandeurs ne peuvent pas invoquer une pratique établie s’ils ne l’ont pas soulevée devant l’agent décisionnel.
En conclusion, Darvish réaffirme que la CGAI est un programme hautement réglementé où le respect strict des délais et des exigences documentaires est essentiel. Les demandeurs et leurs représentants doivent être vigilants et proactifs pour assurer la conformité complète.
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