Akinrelere c. Canada : quand la preuve objective prime sur la crainte subjective

Publié le 24 juillet 2026

Référence : 2026 FC 992 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Akintomide Olusegun Akinrelere, citoyen nigérian, a découvert en décembre 2021 une importante plantation de cannabis sur des terres agricoles appartenant à son père. Après avoir signalé cette opération aux autorités nigérianes, M. Akinrelere et son père ont commencé à recevoir des menaces voilées. En mai 2022, son père a été assassiné par des tueurs à gages engagés par l’associé impliqué dans la culture du cannabis. M. Akinrelere a continué à recevoir des appels menaçants avant de quitter le Nigeria en juin 2022 pour rejoindre sa femme, puis de se rendre au Canada en tant que visiteur.

Depuis son départ du Nigeria, ni M. Akinrelere ni sa famille immédiate n’ont été contactés par les auteurs des menaces. Il a présenté une demande de protection des réfugiés en fin 2022-début 2023.

Question juridique

La Division de la protection des réfugiés (DPR) a rejeté la demande en concluant à l’existence d’une alternative intérieure viable (AIV) dans les villes d’Abuja, Lagos ou Port-Harcourt. La Section d’appel des réfugiés (SAR) a confirmé cette décision, tout en reconnaissant certaines erreurs dans l’analyse de la DPR. M. Akinrelere conteste cette décision en demandant un contrôle judiciaire, arguant que la SAR aurait dû renvoyer le dossier à la DPR pour réexamen et qu’elle a commis une erreur dans son analyse de l’AIV.

Décision

La Cour fédérale, par la juge Fuhrer, a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La Cour a conclu que M. Akinrelere n’avait pas démontré que la décision de la SAR était déraisonnable selon la norme de contrôle applicable.

Motifs principaux

1. Pas d’obligation de renvoi à la DPR

La Cour a rejeté l’argument selon lequel la SAR aurait dû renvoyer le dossier à la DPR après avoir identifié des erreurs. Selon la jurisprudence établie dans Huruglica v Canada (Citizenship and Immigration), 2016 FCA 93, la SAR doit effectuer sa propre analyse des éléments de preuve et peut substituer ses conclusions à celles de la DPR. Un renvoi n’est justifié que si la SAR estime qu’elle ne peut pas rendre une décision définitive sans entendre la preuve orale présentée à la DPR. M. Akinrelere n’ayant pas articulé pourquoi un tel renvoi était nécessaire, la SAR n’était pas tenue de justifier son refus.

2. Analyse raisonnable du premier volet du test de l’AIV

Le test de l’AIV comporte deux volets : d’abord, déterminer si le demandeur serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution au sens de l’article 96 ou à un risque de préjudice au sens du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dans l’AIV proposée.

La Cour a confirmé que le seuil pour établir qu’une AIV n’est pas viable est élevé. Contrairement à l’argument de M. Akinrelere, le fait que son témoignage ait été jugé crédible quant à sa crainte n’élimine pas la nécessité de fournir une preuve objective suffisante que l’agent de persécution a les moyens et la motivation de le retrouver dans l’AIV proposée. Comme l’énonce la jurisprudence dans Iyere v Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 67, la crédibilité du demandeur ne dispense pas de cette obligation probatoire.

La Cour a également confirmé que, en l’absence de preuve que l’agent de persécution a tenté de localiser le demandeur (par exemple, en contactant sa famille), une inférence raisonnable peut être tirée selon laquelle l’agent n’a pas de motivation continue. Bien que la Cour ait reconnu que Canifru Candia v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 917, établit qu’il n’existe pas de règle générale selon laquelle la famille serait contactée, elle a distingué cette affaire. Dans Canifru Candia, il y avait une publication sur les réseaux sociaux démontrant la détermination de l’agent de persécution, alors qu’ici, aucune telle preuve n’existe. La SAR a raisonnablement considéré le délai écoulé (plus de deux ans) sans incidents supplémentaires.

3. Analyse raisonnable du deuxième volet du test de l’AIV

Le deuxième volet examine s’il serait raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances du demandeur, de se relocaliser dans l’AIV. M. Akinrelere reprochait à la SAR d’avoir analysé chaque ville différemment selon les facteurs considérés. La Cour a rejeté cet argument, notant que la SAR a fourni des motifs réactifs et précis aux arguments que M. Akinrelere avait présentés. La charge de preuve incombe au demandeur : il doit démontrer, par une preuve réelle et concrète, que les conditions dans l’AIV mettraient sa vie ou sa sécurité en danger, selon Ranganathan v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2000 CanLII 16789 (FCA).

Portée et implications pratiques

Cette décision réaffirme des principes fondamentaux du droit des réfugiés canadien qui méritent l’attention des praticiens :

Preuve objective et crédibilité : La crédibilité du demandeur concernant sa crainte subjective ne suffit pas. Les décideurs doivent exiger une preuve objective que l’agent de persécution possède effectivement les moyens et la motivation de poursuivre le demandeur dans l’AIV proposée. C’est une distinction importante que les avocats doivent bien comprendre lors de la préparation de dossiers de réfugiés.

Absence de contact comme élément probant : L’absence de tentatives de localisation pendant une période prolongée (ici, plus de deux ans) peut raisonnablement soutenir une conclusion d’absence de motivation continue. Cependant, cette conclusion doit être nuancée par le contexte global, notamment l’existence d’autres preuves de motivation (comme des publications sur les réseaux sociaux ou des menaces continues).

Charge de preuve du demandeur : Le demandeur porte la charge de démontrer, par une preuve concrète et réelle, que l’AIV est déraisonnable. Les arguments généraux ou les désaccords avec les conclusions du décideur ne suffisent pas à établir une erreur révisable.

Rôle de la SAR : La SAR n’est pas tenue de renvoyer un dossier à la DPR simplement parce qu’elle a identifié des erreurs. Elle doit effectuer sa propre analyse complète et ne peut renvoyer que si elle estime incapable de rendre une décision définitive sans la preuve orale originale.

Pour les praticiens en droit de l’immigration, cette décision souligne l’importance de rassembler une preuve documentaire solide et contemporaine démontrant la motivation continue de l’agent de persécution, plutôt que de s’appuyer principalement sur le témoignage du demandeur.


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