Kirac c. Canada : quand la Cour fédérale impose un sursis à l’expulsion

Publié le 24 juillet 2026

Référence : 2026 CanLII 74004 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Ermine Kirac, Cesur Kirac et Mira Kirac ont demandé un sursis à leur expulsion vers la Turquie, prévue pour le 1er août 2026. Cette demande est présentée dans le contexte d’une demande en contrôle judiciaire visant la décision d’un agent d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), rendue le 19 juillet 2026, qui a refusé de reporter leur renvoi du Canada.

Les demandeurs contestent cette décision de refus de report, arguant que l’agent n’a pas correctement examiné les éléments de preuve pertinents et a commis des erreurs substantielles dans son analyse des risques auxquels ils seraient exposés en Turquie.

Question juridique

La question centrale porte sur les conditions à satisfaire pour obtenir un sursis à l’expulsion en droit canadien de l’immigration. Plus précisément, la Cour devait déterminer si les demandeurs satisfaisaient au test en trois volets établi par la jurisprudence, tout en tenant compte de la norme élevée applicable aux demandes de sursis fondées sur un refus de report.

Accessoirement, la Cour devait examiner si l’agent d’exécution avait commis des erreurs justiciables dans son appréciation des risques et dans l’exercice de sa discrétion.

Décision

La Cour fédérale, par le juge Battista, a accueilli la demande de sursis. L’expulsion prévue pour le 1er août 2026 a été suspendue en attente de la disposition de la demande en contrôle judiciaire.

Aucune ordonnance relative aux dépens n’a été rendue.

Motifs principaux

Test applicable : La Cour a rappelé que le demandeur d’un sursis à l’expulsion doit satisfaire au test en trois volets énoncé dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, à la page 334 : (1) la demande en contrôle judiciaire soulève une « question sérieuse à juger »; (2) le demandeur subirait un préjudice irréparable si le sursis était refusé; et (3) l’équilibre des inconvénients favorise l’octroi du sursis.

La Cour a également noté que pour les demandes de sursis fondées sur un refus de report, une norme élevée s’applique. Selon Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 FCA 81, aux paragraphes 66-67, cette norme n’est satisfaite que si le demandeur a démontré une « probabilité de succès » sur la demande au fond.

Questions sérieuses identifiées : La Cour a conclu que les demandeurs avaient soulevé des questions sérieuses, notamment :

  • L’agent a entravé sa discrétion en limitant son examen aux nouveaux risques, plutôt que de considérer la nouvelle preuve concernant les risques antérieurement soulevés;
  • L’agent a refusé de considérer la preuve d’incompétence du conseil antérieur des demandeurs, laquelle était alléguée comme annulant la validité de l’évaluation des risques antérieure et constituait le fondement principal de la demande de report;
  • L’agent a mal compris la nature du risque appréhendé, le croyant émanant d’acteurs gouvernementaux.

Préjudice irréparable : La Cour a estimé que les demandeurs avaient démontré un préjudice irréparable sous deux angles : d’une part, la privation d’un recours efficace si la demande en contrôle judiciaire était accueillie (d’autant plus que le Ministère reconnaissait que des questions sérieuses avaient été soulevées); d’autre part, les risques concrets auxquels les demandeurs seraient exposés en Turquie, notamment en fonction d’événements postérieurs à la décision de la Section de la protection des réfugiés.

Équilibre des inconvénients : La Cour a conclu que l’intérêt du Ministère à exécuter rapidement l’ordonnance de renvoi en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, était surpassé par les intérêts des demandeurs à demeurer au Canada en attente de la décision sur le contrôle judiciaire.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance considérable pour les praticiens du droit de l’immigration au Canada. Elle illustre comment les tribunaux examinent rigoureusement les décisions de refus de report, particulièrement lorsque des questions d’erreur dans l’exercice de la discrétion sont en jeu.

Plusieurs enseignements ressortent : premièrement, les agents d’exécution doivent examiner l’ensemble de la preuve relative aux risques, y compris les éléments de preuve concernant des risques antérieurement soulevés, plutôt que de limiter leur analyse aux seuls nouveaux risques. Deuxièmement, les allégations d’incompétence du conseil antérieur, lorsqu’elles sont documentées, constituent des éléments pertinents que l’agent doit considérer. Troisièmement, une appréciation erronée de la nature ou de la source du risque appréhendé peut constituer une erreur justiciable.

Pour les avocats représentant des demandeurs en matière de renvoi, cette décision confirme l’importance de présenter une preuve documentée et structurée lors des demandes de report, en particulier lorsque des erreurs antérieures dans l’évaluation des risques sont alléguées. Elle souligne également que les tribunaux appliquent une norme rigoureuse aux décisions de refus de report et qu’une « probabilité de succès » sur le fond peut être établie même avant l’audition complète de la demande en contrôle judiciaire.


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