Motions pour expédition en droit de l’immigration : la Cour fédérale fixe les limites

Publié le 18 juillet 2026

Référence : C.C. v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2026 FC 960 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

C.C. est le sujet d’une procédure d’interdiction de territoire devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (ID), découlant de rapports datant d’avril 2016 alléguant son interdiction de territoire en vertu des articles 36(1), 37(1) et 40(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). En mars 2023, l’ID a accueilli la première motion préliminaire de C.C. et ordonné l’exclusion de preuves obtenues par la torture. Cependant, une deuxième motion préliminaire visant à arrêter les procédures pour abus de procédure, déposée en 2019, demeure en suspens depuis février 2024.

C.C. a déposé une demande en contrôle judiciaire le 19 janvier 2026, alléguant que les délais inordonnés constituent un abus de procédure. Le 24 juin 2026, C.C. a présenté une motion pour expédier la détermination de sa demande en permission et en contrôle judiciaire, invoquant notamment des problèmes de santé mentale exacerbés par l’incertitude prolongée.

Question juridique

La Cour fédérale peut-elle ordonner l’expédition de la détermination d’une demande en permission en matière d’immigration lorsque tous les documents sont déposés? Les considérations relatives à la santé mentale d’un demandeur constituent-elles des circonstances exceptionnelles justifiant de déroger aux délais normaux et de sauter la file d’attente?

Décision

La Cour fédérale, par la juge Tsimberis, a rejeté la motion pour expédition. La juge a conclu que C.C. n’avait pas démontré que son cas constituait une circonstance exceptionnelle justifiant un recours extraordinaire.

Motifs principaux

Absence de fondement réglementaire

La juge a d’abord établi que l’article 8 des Règles des Cours fédérales n’a aucune application à une motion pour expédier la détermination d’une demande en permission, puisqu’aucun délai n’est prescrit dans les règles pour rendre une décision sur permission. Bien que la juge reconnaisse que la Cour possède le pouvoir discrétionnaire de donner des directives au greffe pour prioriser une affaire, elle note qu’il n’existe aucun mécanisme juridique permettant à la Cour d’ordonner à elle-même de rendre une décision sur permission sur une base accélérée.

De même, l’article 21(2) des Règles de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés ne s’applique pas, puisqu’il ne prescrit aucun délai pour la détermination d’une demande en permission.

Politique de la Cour contre les motions préliminaires

La juge souligne que la Cour fédérale décourage les motions préliminaires en matière d’immigration, notamment parce que la LIPR établit déjà un régime expéditif avec des délais serrés. Selon la jurisprudence citée, les demandes en permission doivent être traitées « sans délai et sans comparution personnelle », et les contrôles judiciaires « doivent être disposés sans délai et de manière sommaire ».

Absence de circonstances exceptionnelles

Appliquant les critères gouvernant les motions pour expédition, la juge conclut que C.C. n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles :

  • Urgence : Bien que C.C. ait présenté des rapports psychologiques attestant de troubles dépressifs majeurs liés à l’incertitude prolongée, la juge estime que cette preuve n’établit pas une urgence réelle du type justifiant un recours extraordinaire. Elle note que C.C. est actuellement en sécurité au Canada et n’a présenté aucune preuve de menaces à sa sécurité au-delà de l’exacerbation de ses conditions de santé mentale.
  • Préjudice au défendeur : Aucun préjudice ne découlerait pour le ministre, les documents étant déjà déposés.
  • Absence de mootness : Le rejet de la motion n’aurait pas pour effet de rendre la demande en contrôle judiciaire sans objet.
  • Préjudice aux autres justiciables : Permettre à C.C. de sauter la file d’attente porterait préjudice à d’innombrables autres demandeurs en attente. La juge note que le nombre de procédures d’immigration à la Cour fédérale a augmenté exponentiellement, et que de nombreux justiciables aimeraient que leurs affaires soient entendues plus rapidement.

La juge ajoute que créer deux classes de demandeurs—ceux atteints de troubles de santé mentale ayant accès à un traitement accéléré et les autres—serait injuste et forcerait les demandeurs sans troubles de santé mentale à attendre encore plus longtemps.

Portée et implications pratiques

Cette décision établit des principes importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

1. Limites des motions pour expédition : Les demandeurs ne peuvent pas utiliser les règles de procédure pour contraindre la Cour à accélérer la détermination d’une demande en permission. Le délai de rendu d’une décision sur permission relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour.

2. Critères d’exceptionnel : Les considérations relatives à la santé mentale, même si elles sont documentées par des rapports professionnels, ne constituent pas automatiquement des circonstances exceptionnelles. La Cour exige une démonstration d’urgence réelle et tangible.

3. Équité procédurale : La Cour privilégie l’équité envers l’ensemble des justiciables en attente. Permettre à certains demandeurs de sauter la file d’attente compromettrait l’accès à la justice pour les autres.

4. Alternatives disponibles : La juge note que si la permission était accordée, les parties pourraient convenir d’un calendrier abrégé pour les matériaux supplémentaires ou demander l’intervention de la Cour au stade de la gestion de l’instance. Cette approche collaborative demeure possible.

5. Régime déjà expéditif : La LIPR prévoit déjà un régime procédural serré. Les demandeurs doivent exploiter les mécanismes existants plutôt que de chercher des voies extraordinaires.

Pour les avocats en droit de l’immigration, cette décision confirme qu’il est préférable de concentrer les efforts sur le fond de la demande en contrôle judiciaire plutôt que de présenter des motions préliminaires pour expédition, qui risquent d’être rejetées et d’ajouter au fardeau procédural.


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