Denis c. Québec : La Cour suprême valide la peine minimale pour exploitation sexuelle d’enfants

Publié le 15 juillet 2026

Référence : Québec (Procureur général) c. Denis, 2026 CSC 25 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

En 2018, le Service de police de la ville de Laval lance le « Projet Défensif 3 » visant à combattre la marchandisation sexuelle d’enfants. Dans ce cadre, des agents publient des annonces fictives sur des sites d’escortes connus pour offrir des services sexuels par des mineurs. Mario Denis répond à l’une de ces annonces et communique avec une agente d’infiltration. Lors de quatre conversations distinctes, l’agente affirme que l’escorte a 16 ans. Denis se présente au lieu de rendez-vous, paie l’agente en argent comptant et est immédiatement arrêté.

À l’issue du procès, Denis est déclaré coupable d’obtention de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans moyennant rétribution, infraction prévue à l’article 286.1(2) du Code criminel.

Question juridique

La peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement prévue à l’alinéa 286.1(2)a) du Code criminel constitue-t-elle une peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés? Plus précisément, cette peine est-elle exagérément disproportionnée lorsqu’appliquée à un délinquant hypothétique raisonnablement prévisible?

Décision

Par une majorité de sept juges contre deux, la Cour suprême accueille le pourvoi du procureur général du Québec et annule la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la Cour d’appel. La peine minimale obligatoire ne porte pas atteinte à l’article 12 de la Charte. Les juges Karakatsanis et Moreau sont dissidentes.

Motifs principaux

Sur la description du scénario hypothétique

La majorité souligne d’abord l’importance du langage juridique. Elle rejette catégoriquement l’utilisation du terme « travailleuse du sexe » pour décrire des enfants victimes de marchandisation sexuelle. Comme l’énonce la Cour, ces termes « banalisent sérieusement la gravité du crime et ne font qu’occulter la véritable nature des rapports d’exploitation ». Le scénario doit être rédigé ainsi : « un homme de 18 ans envoie un message texte à une amie mineure qu’il sait offrir des services sexuels et ils conviennent d’avoir des rapports sexuels moyennant rétribution ».

La majorité exclut également les sentiments amoureux du délinquant de l’analyse, estimant que les reconnaître comme facteur atténuant reviendrait à « cautionner une déresponsabilisation grave ».

Sur la gravité de l’infraction et la culpabilité morale

La Cour affirme que le crime d’obtention de services sexuels d’un enfant « revêt une gravité objective importante », comme l’indique la peine maximale de 10 ans. Elle constitue un abus de confiance et un mauvais traitement d’une personne mineure, avec des effets importants sur la victime en raison de son âge et de la marchandisation de son corps.

Même dans le scénario hypothétique retenu, la culpabilité morale du délinquant demeure élevée en raison de son choix délibéré et réfléchi de solliciter des rapports sexuels avec une personne mineure. Elle est toutefois atténuée par son jeune âge (18 ans) et l’absence de casier judiciaire.

Sur la peine appropriée

Appliquant les principes de proportionnalité énoncés dans le Code criminel, la majorité conclut qu’une peine de cinq mois d’incarcération serait suffisante pour ce délinquant hypothétique. Cependant, le mois additionnel imposé par la peine minimale « n’est pas de nature à choquer la conscience des Canadiens et Canadiennes ».

La Cour souligne que la peine minimale de six mois est « relativement courte » et permettra au délinquant de réintégrer la société rapidement. Elle réalise un équilibre entre les objectifs de dissuasion et de dénonciation promus par le législateur et les autres objectifs pénologiques.

Position dissidente

Les juges Karakatsanis et Moreau auraient rejeté le pourvoi. Elles estiment que la peine minimale est exagérément disproportionnée, particulièrement pour un jeune délinquant commettant l’infraction impulsivement et abandonnant l’arrangement avant tout contact sexuel. Une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis assortie de conditions strictes aurait été plus appropriée.

Portée et implications pratiques

Cette décision a des implications majeures pour la jurisprudence canadienne en matière de peines minimales obligatoires et de protection des enfants.

Pour les praticiens : Les avocats de la défense doivent comprendre que le test de la « disproportion exagérée » demeure une norme exigeante. La majorité confirme que même lorsqu’une peine n’est pas entièrement proportionnée, elle peut néanmoins être constitutionnelle. Les arguments fondés sur des scénarios hypothétiques doivent être formulés avec prudence et précision.

Sur le langage judiciaire : La Cour impose une obligation claire aux tribunaux d’éviter les euphémismes lorsqu’ils décrivent les crimes sexuels contre les enfants. Cette directive s’inscrit dans la continuité des arrêts Friesen et Bertrand Marchand et renforce l’importance du langage dans la détermination de la peine.

Sur les peines minimales : Bien que la majorité valide la peine minimale en l’espèce, elle reconnaît que « plus une peine minimale vise une vaste gamme de comportements dont la gravité varie considérablement, plus elle sera vulnérable sur le plan constitutionnel ». Cette formulation laisse ouverte la possibilité de contestations futures dans d’autres contextes.

Sur la protection des enfants : La décision réaffirme que la marchandisation sexuelle d’enfants constitue « un véritable fléau » et que les délinquants qui y participent « portent atteinte à l’une des valeurs les plus chères et fondamentales de la société canadienne ».


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