Aitaegbehunu c. Canada : quand les documents « nouveaux » ne suffisent pas à justifier un sursis
Référence : Aitaegbehunu v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2026 CanLII 66974 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Cette affaire met en scène une famille de sept citoyens nigérians qui ont présenté une demande d’asile en avril 2023, fondée sur l’orientation sexuelle de l’adulte Miebaka Roseline Aitaegbehunu, qui s’identifie comme bisexuelle. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté la demande en soulevant des préoccupations importantes concernant la crédibilité du témoignage et de la preuve documentaire.
Parmi les éléments problématiques figurait une « Lettre d’invitation » de la police nigériane qui contenait des inexactitudes flagrantes : elle citait la mauvaise loi (la Same Sex Prohibition Act 2014 au lieu de la Same Sex Marriage (Prohibition) Act, 2013) et énumérait des infractions qui ne figuraient pas dans la loi en question. La Section d’appel des réfugiés (SAR) a confirmé ces conclusions en rejetant l’appel. Une demande en contrôle judiciaire a été rejetée en octobre 2025.
Question juridique
Les demandeurs ont sollicité un sursis à l’exécution de leur mesure de renvoi, prévu pour les 8 et 10 juillet 2026, en invoquant trois motifs : (1) une nouvelle preuve documentaire (un mandat d’arrêt) confirmant les risques allégués; (2) la nécessité de permettre à un enfant de terminer son année scolaire; (3) des préoccupations en matière de santé mentale. L’agent d’exécution de la loi a rejeté cette demande de sursis. La Cour fédérale devait déterminer si les demandeurs satisfaisaient au critère tripartite établi dans RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), [1994] 1 RCS 311 et Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988).
Décision
Le juge A. Grant a rejeté la demande de sursis. La Cour a conclu que les demandeurs n’avaient pas satisfait au critère tripartite : (1) aucune question sérieuse n’était soulevée; (2) aucun préjudice irréparable n’avait été établi; (3) l’équilibre des inconvénients favorisait le ministre.
Motifs principaux
Absence de question sérieuse
La Cour a estimé que l’agent d’exécution avait raisonnablement conclu que le mandat d’arrêt ne constituait pas une « nouvelle preuve de risque ». Puisque la Lettre d’invitation sur laquelle reposait le mandat avait déjà été jugée frauduleuse par la SPR et la SAR, l’agent était justifié de ne pas accorder de poids au mandat. La Cour a noté que le nouveau document « ne fait que compliquer les préoccupations en matière de crédibilité précédemment identifiées ».
Concernant la lettre de notarisation du avocat nigérian, la Cour a observé qu’elle ne précisait pas avec certitude la provenance du mandat et que le document demeurait d’une fiabilité limitée. De plus, la deuxième lettre du avocat répliquait plutôt que de réfuter les préoccupations identifiées par la CISR, en reproduisant la même référence inexacte à la législation pertinente.
Sur la question du report pour permettre à un enfant de terminer son année scolaire suivante, la Cour a indiqué qu’elle n’était pas consciente de jurisprudence imposant un report jusqu’à une année scolaire ultérieure qui n’a pas encore commencé. Concernant les préoccupations en matière de santé mentale, l’agent avait raisonnablement noté que les rapports psychologiques reposaient sur des visites uniques et sur des déclarations personnelles jugées non fiables par la CISR.
Absence de préjudice irréparable
La Cour a souligné que les allégations de risque des demandeurs avaient été rejetées comme non crédibles par deux divisions distinctes de la CISR, et que le contrôle judiciaire de la décision de la SAR avait été rejeté. Aucune preuve crédible de risque ne ressortait du dossier. La Cour a également noté que les enfants se trouvaient entre deux années scolaires et qu’il n’existait aucune preuve que leur éducation serait compromise. Enfin, il n’y avait pas de preuve claire et convaincante que la santé mentale des demandeurs serait irréparablement endommagée.
Équilibre des inconvénients
La Cour a conclu que l’équilibre favorisait le ministre. Les demandeurs avaient accédé à plusieurs processus d’immigration canadiens et avaient eu recours à la Cour à deux reprises. Le ministre avait une obligation statutaire d’exécuter les mesures de renvoi dès que possible.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens du droit de l’immigration :
1. Crédibilité et cohérence documentaire : La Cour a accordé un poids considérable aux conclusions antérieures de la CISR concernant la crédibilité. Lorsque de nouveaux documents sont liés à des éléments de preuve antérieurement jugés non crédibles, ils ne peuvent généralement pas « réhabiliter » cette preuve simplement par leur présentation ultérieure.
2. Norme élevée pour les questions sérieuses : Conformément à la jurisprudence établie dans Wang v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2001] 3 FC 682 et Baron v Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), [2009] FCA 81, une norme élevée s’applique aux demandes de sursis découlant d’un refus de report, puisqu’un sursis accorderait effectivement le redressement recherché dans la demande en contrôle judiciaire sous-jacente.
3. Preuve de risque « nouvelle » : Bien que la jurisprudence reconnaisse que de nouvelles preuves d’un risque préexistant peuvent justifier un report (voir Kosgey v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2024 CanLII 44287), cette preuve doit être substantiellement fiable et ne pas simplement répéter les mêmes préoccupations antérieures.
4. Limites des considérations humanitaires : Les arguments fondés sur l’éducation des enfants ou la santé mentale, bien que pertinents, doivent être soutenus par une preuve claire et convaincante. Les rapports psychologiques basés sur des visites uniques et des déclarations antérieurement jugées non fiables ne suffisent pas.
5. Distinction avec Duroshola : La Cour a clairement distingué cette affaire de Duroshola v Canada (Immigration, Refugees and Citizenship), 2017 FC 518, où les préoccupations portaient sur la forme d’un document (absence de sceau officiel) plutôt que sur sa substance. Ici, les préoccupations étaient substantielles et liées à la crédibilité des allégations sous-jacentes.
Pour les avocats en droit de l’immigration, cette décision rappelle l’importance de présenter une preuve documentaire fiable et cohérente dès le départ, et de reconnaître que les conclusions de crédibilité de la CISR constituent un obstacle important à surmonter dans les demandes ultérieures.
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