Rojas Miranda : quand la demande de sursis à l’exécution échoue faute de preuve
Référence : 2026 CanLII 66979 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Fabio Daniel Rojas Miranda, Angela Patricia Valencia Avilan et leurs deux enfants mineurs, Samuel Rojas Gonzalez et Mateo Rojas Valencia, ont présenté une demande d’urgence pour obtenir un sursis à l’exécution de leur mesure de renvoi du Canada, prévue pour le 8 juillet 2026. Cette demande a été entendue le 7 juillet 2026 par l’honorable juge A. Grant de la Cour fédérale.
Les demandeurs contestaient la décision d’un agent d’exécution de la loi qui avait refusé leur demande de report (deferral) du renvoi. Leur dossier d’immigration révèle un historique complexe : plusieurs évaluations des risques, deux demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire (H&C), et deux reports antérieurs du renvoi accordés pour permettre aux enfants mineurs de terminer leurs années scolaires et à la famille de prendre les arrangements nécessaires.
Question juridique
La question centrale portait sur l’application du test en trois volets établi dans RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), [1994] 1 SCR 311 et Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), pour déterminer si un sursis à l’exécution était justifié. Les demandeurs devaient démontrer : (i) l’existence d’une question sérieuse, (ii) un préjudice irréparable en l’absence du sursis, et (iii) que la balance des inconvénients jouait en leur faveur.
Cependant, la jurisprudence établit un standard élevé dans les cas de refus de deferral, puisque l’octroi du sursis équivaut essentiellement à accorder le redressement demandé dans la demande en révision judiciaire sous-jacente, comme l’indiquent Wang v Canada (Minister of Citizenship and Immigration) et Baron v Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), [2009] FCA 81.
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande de sursis à l’exécution. Le juge Grant a conclu que les demandeurs n’avaient pas satisfait au test applicable, et ce, sur chacun des trois volets.
Motifs principaux
Absence de question sérieuse
Le juge a estimé que les demandeurs n’avaient pas soulevé une question sérieuse. Leur seul argument reposait sur l’affirmation que l’agent d’exécution avait erré en concluant qu’il n’existait pas de preuve suffisante que l’enfant mineur, Mateo Rojas Valencia, subirait un préjudice injustifié et disproportionné en cas de renvoi.
Or, le juge a constaté que l’agent avait examiné les observations des demandeurs et fourni des motifs réactifs et justifiés. Par exemple, bien que les demandeurs aient prétendu que Mateo serait privé de soins adéquats pour sa fente labio-palatine en Colombie, l’agent avait fourni des raisons solides de rejeter cette prétention. Le juge a noté que c’était aux demandeurs de fournir la preuve que Mateo ne pourrait pas obtenir la documentation médicale nécessaire, et il n’a vu aucune question sérieuse dans la conclusion de l’agent selon laquelle ils n’avaient pas satisfait à cette obligation.
Le juge a également observé que la demande de report semblait plutôt indéfinie dans sa nature, ressemblant davantage à une demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire qu’à un report temporaire du renvoi. Il a noté que la première demande H&C avait été rejetée en janvier 2026, et que la deuxième n’avait été soumise qu’à la fin de juin 2026.
Absence de préjudice irréparable
Sur la question du préjudice irréparable, le juge a rappelé que les demandeurs devaient fournir une preuve claire, convaincante et probante qu’ils subiraient un préjudice irréparable selon la balance des probabilités.
Le juge a rejeté cet argument, notant que la position des demandeurs reposait largement sur le traitement médical de Mateo. Cependant, il n’était nullement établi que Mateo serait privé de soins adéquats en Colombie. Le dossier révélait que Mateo avait déjà subi au moins deux interventions chirurgicales en Colombie, en plus d’autres traitements, et qu’il était prévu qu’il ait un suivi en Colombie en 2027. Le juge a conclu que loin d’établir l’absence de soins, la majorité des informations au dossier suggéraient que Mateo aurait accès à des soins adéquats, sinon parfaits, en Colombie.
Le juge a également relevé que les demandeurs ne prétendaient même pas qu’ils seraient incapables d’obtenir des soins pour Mateo, mais seulement qu’ils devraient « recommencer à zéro » le processus de recherche de soins appropriés. Le juge a respectueusement conclu que cela ne constituait pas un préjudice irréparable.
Balance des inconvénients
Enfin, sur la balance des inconvénients, le juge a noté que les demandeurs avaient un historique d’immigration prolongé au Canada. Ils avaient été évalués quant aux risques à plusieurs reprises, avaient soumis plusieurs demandes H&C, et leur renvoi avait déjà été reporté deux fois pour permettre aux enfants mineurs de terminer leurs années scolaires et à la famille de prendre les arrangements nécessaires. Le juge a souligné que les agents de l’ASFC avaient à plusieurs reprises renoncé à leur obligation statutaire d’exécuter les ordres de renvoi dès que possible au bénéfice des demandeurs.
Le juge a également noté qu’à une occasion antérieure, les demandeurs n’avaient pas comparu pour leur renvoi du Canada, bien qu’ils prétendaient que cela était dû à l’annulation de leur première décision relative à la demande de protection de la personne à risque (PRRA). Le juge a observé que cela n’était pas immédiatement clair au dossier.
Compte tenu de tous ces éléments, le juge a conclu que la balance des inconvénients jouait clairement en faveur du ministre.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Le fardeau probatoire en matière de deferral : Les demandeurs doivent fournir une preuve solide et documentée de leurs prétentions. Le simple fait d’affirmer qu’un enfant aurait besoin de « recommencer à zéro » avec les soins médicaux ne suffit pas à établir un préjudice irréparable, particulièrement lorsque le dossier démontre que l’enfant a déjà reçu des soins dans le pays de destination.
2. L’importance de la documentation médicale : Dans les cas impliquant des enjeux de santé, les demandeurs doivent fournir une preuve concrète que les soins ne seront pas disponibles dans le pays de destination. Une simple affirmation, sans documentation appuyant cette prétention, sera insuffisante.
3. Le standard élevé applicable aux demandes de sursis en matière de deferral : Comme l’indiquent les précédents jurisprudentiels cités, le test applicable est plus rigoureux que le test standard en trois volets. Les demandeurs doivent démontrer une question sérieuse, ce qui signifie que leur argument doit être plus que simplement plausible.
4. L’historique d’immigration comme facteur pertinent : La Cour a tenu compte du fait que les demandeurs avaient déjà bénéficié de reports antérieurs et que leur dossier révélait un historique complexe d’applications répétées. Cela a joué contre eux sur la question de la balance des inconvénients.
5. La distinction entre un report temporaire et une demande H&C : Le juge a noté que la demande de report semblait indéfinie et ressemblait davantage à une demande H&C. Cette distinction est importante, car un report doit être temporaire et justifié par des circonstances particulières à court terme, non par des considérations humanitaires plus larges qui relèvent des demandes H&C.
Pour les avocats représentant des demandeurs dans des situations similaires, cette décision souligne l’importance de préparer des dossiers solides et bien documentés, avec des preuves concrètes appuyant chaque prétention, particulièrement en ce qui concerne les enjeux de santé et le bien-être des enfants mineurs.
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