Ismail c. Canada : quand le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi échoue

Publié le 11 juillet 2026

Référence : 2026 CanLII 66975 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Khaled Hassan Abdelrahman Khairallah Ismail est arrivé au Canada en 2018 muni d’un permis d’études. Après avoir maintenu son statut jusqu’en 2024, il a été déclaré inadmissible en 2025 suite à des accusations criminelles, dont certaines ont été retirées ou ont donné lieu à un acquittement conditionnel. Cependant, il a été reconnu coupable d’accusations liées au trafic de biens obtenus par crime et à la possession de biens obtenus par crime.

Durant son séjour, M. Ismail a développé une relation avec sa conjointe de fait, Jessie Cook, qui a quatre enfants. La famille réside ensemble à Thunder Bay, en Ontario. En 2025, M. Ismail a présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR), laquelle a été rejetée en avril 2026. Le même mois, il a soumis une demande de permis de résident temporaire (PRT). Peu après, le processus de renvoi a été amorcé, et M. Ismail a reçu l’ordre de se présenter pour son renvoi le 8 juillet 2026.

Question juridique

La question centrale porte sur le bien-fondé d’une demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. Plus précisément, la Cour devait déterminer si l’agent d’exécution a commis une erreur en refusant de reporter le renvoi, notamment en ce qui concerne son évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE) et son analyse de la demande de PRT.

La demande de sursis doit satisfaire au test tripartite établi dans RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 et Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988) : (i) la demande en révision judiciaire soulève une question sérieuse; (ii) le demandeur subirait un préjudice irréparable en l’absence du sursis; et (iii) l’équilibre des inconvénients penche en faveur du demandeur.

Décision

Le juge A. Grant a rejeté la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. La Cour a conclu que M. Ismail n’avait pas satisfait au test tripartite, notamment sur les deux premiers éléments.

Motifs principaux

Absence de question sérieuse

La Cour a d’abord établi que les agents d’exécution ne sont ni tenus ni autorisés à procéder à des évaluations complètes de l’ISE. Leur compétence se limite à l’évaluation des considérations à court terme qui pourraient justifier une pause temporaire dans le processus de renvoi, tel établi dans Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 FCA 130.

Le juge a noté que les observations présentées par M. Ismail ressemblaient davantage à une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires qu’à une demande de report. Elles ne soulevaient pas de besoins à court terme spécifiques, mais plutôt l’impact à long terme et général de la séparation familiale. Bien que la Cour reconnaisse la difficulté immense que représente cette séparation, elle a rappelé que le fait même de la séparation n’oblige pas les agents d’exécution à reporter le renvoi.

Concernant l’analyse de l’ISE, bien que le juge ait exprimé des réserves quant à une phrase de la décision de l’agent reliant les difficultés des enfants à la conduite criminelle du demandeur, il a conclu que cette phrase, considérée dans son contexte plus large, ne rendait pas la décision déraisonnable. La Cour a appliqué le principe énoncé dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 SCC 65, selon lequel la révision judiciaire ne doit pas être une « chasse au trésor ligne par ligne ».

Quant à l’analyse de la demande de PRT, bien que le juge ait reconnu qu’il était quelque peu spéculatif pour l’agent de conclure qu’il était « hautement improbable » que la demande réussisse, il a estimé qu’il n’y avait pas de question sérieuse dans la conclusion de l’agent selon laquelle un report n’était pas justifié en attente d’une procédure hautement incertaine.

Absence de préjudice irréparable

La Cour a noté que M. Ismail n’avait pas fourni d’affidavit personnel à l’appui de sa demande de sursis, ce qui peut souvent compromettre la capacité d’un demandeur à établir le critère du préjudice irréparable, selon Luiz Pinto Pacca c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CanLII 89638.

Premièrement, l’ÉRAR de M. Ismail ayant été rejetée, il n’y avait aucune indication qu’il subirait un préjudice personnel important à son retour en Égypte.

Deuxièmement, bien que la Cour reconnaisse que M. Ismail et Mme Cook ont développé une relation forte et une certaine interdépendance, ces faits seuls n’établissent pas un préjudice irréparable. Le préjudice lié à la séparation familiale, bien que pertinent dans d’autres contextes, ne dépasse pas les difficultés inhérentes à la notion même de déportation. La jurisprudence est claire : ce type de préjudice ne peut à lui seul établir un préjudice irréparable.

Troisièmement, il n’y avait pas de preuve suffisante que les enfants de Mme Cook subiraient un préjudice irréparable. Bien que la Cour accepte que M. Ismail a joué un rôle important dans leur vie, il n’existe pas de preuve convaincante qu’ils subiraient un préjudice important ou irréparable en cas de renvoi.

Équilibre des inconvénients

La Cour a également conclu que l’équilibre des inconvénients penchait en faveur du Ministre. M. Ismail a résidé au Canada pendant huit ans et a été sans statut pendant environ deux ans. Il a eu accès à une ÉRAR et a été déclaré inadmissible en raison de condamnations criminelles. De plus, il n’est pas sans options, car il demeure possible qu’il présente d’autres demandes pour revenir au Canada.

Portée et implications pratiques

Cette décision clarifie plusieurs points importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

1. Limites de la compétence des agents d’exécution : Les agents d’exécution ne doivent pas procéder à des évaluations complètes de l’ISE. Leur rôle se limite à l’examen des considérations à court terme justifiant un report temporaire. Les demandeurs qui souhaitent soulever des enjeux d’ISE plus larges doivent le faire dans d’autres contextes, comme une demande pour motifs humanitaires.

2. Distinction entre arguments à court et long terme : Les arguments fondés sur l’impact à long terme de la séparation familiale ne constituent pas des motifs valides de report. Les demandeurs doivent identifier des besoins spécifiques à court terme pour justifier un report.

3. Norme élevée pour les sursis en matière de renvoi : Comme l’établit la jurisprudence citée dans cette décision, notamment Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 FCT 148 et Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 FCA 81, une norme élevée s’applique aux demandes de sursis découlant d’un refus de report, car le sursis accorderait effectivement la réparation demandée dans la demande en révision judiciaire sous-jacente.

4. Importance de la preuve personnelle : L’absence d’affidavit personnel du demandeur peut compromettre sa capacité à établir le préjudice irréparable. Les avocats doivent s’assurer que leurs clients fournissent des preuves directes et personnelles.

5. Préjudice irréparable et séparation familiale : La simple séparation familiale, bien que difficile, ne constitue pas un préjudice irréparable aux fins du test du sursis. Cette jurisprudence établit une distinction importante entre la difficulté émotionnelle et le préjudice irréparable au sens juridique.

Cette décision rappelle aux praticiens que les demandes de sursis à l’exécution de mesures de renvoi font face à des obstacles importants, particulièrement lorsqu’elles reposent sur des arguments relatifs à la séparation familiale. Elle souligne également l’importance de bien comprendre les limites de la compétence des agents d’exécution et de structurer les arguments en conséquence.


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