Kararha c. Canada : quand la Cour fédérale impose l’audition orale à la Section d’appel des réfugiés

Publié le 11 juillet 2026

Référence : 2026 FC 911 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Gurlal Singh Kararha, citoyen indien et sikh de naissance, a présenté une demande de protection des réfugiés au Canada en 2023, dix ans après son arrivée sur permis d’études. Sa demande a d’abord été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) pour manque de crédibilité.

En appel devant la Section d’appel des réfugiés (RAD), le demandeur a soumis une déclaration assermentée révélant que son ancien représentant lui avait conseillé de présenter de fausses preuves. Il a alors exposé un risque différent : celui d’un homme sikh non pratiquant cohabitant avec une femme hindoue en Inde. Le demandeur a dûment signalé les allégations d’incompétence du conseil et a explicitement demandé une audition orale si la RAD devait se fier à des conclusions de crédibilité pour trancher l’appel.

Question juridique

La question centrale portait sur l’interprétation et l’application du paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cet article énonce que la RAD peut tenir une audition si elle est d’avis qu’il existe une preuve documentaire qui : (a) soulève une question sérieuse quant à la crédibilité du demandeur; (b) est centrale à la décision relative à la demande de protection des réfugiés; et (c) justifierait, si elle était acceptée, de rejeter ou d’accueillir la demande.

Le demandeur soutenait que ces trois critères étaient satisfaits et que la RAD avait commis une erreur en refusant de tenir une audition orale.

Décision

La Cour fédérale, par la juge Ngo, a accueilli la demande en contrôle judiciaire. La Cour a annulé la décision de la RAD et renvoyé l’affaire à un autre panel pour réexamen.

Motifs principaux

La Cour a retenu plusieurs éléments décisifs. D’abord, elle a constaté que la RAD elle-même avait reconnu que la crédibilité était « le facteur déterminant » de l’appel. Or, la RAD avait effectivement examiné les enjeux de crédibilité en comparant les comptes rendus du demandeur et ceux de son ancien représentant, puis en tirant des conclusions sur la crédibilité du demandeur concernant ses allégations d’incompétence du conseil et son risque en Inde.

La Cour a souligné que bien que la RAD conserve une discrétion pour tenir une audition, cette discrétion doit être exercée de manière raisonnable. En l’espèce, le refus de la RAD était déraisonnable car : (1) les trois critères du paragraphe 110(6) étaient manifestement satisfaits; (2) la RAD avait elle-même identifié la crédibilité comme déterminante; (3) la RAD avait utilisé les conclusions de crédibilité pour justifier le rejet de la demande; mais (4) elle avait refusé une audition orale sans justification transparente ou raisonnée.

La Cour a noté que le paragraphe unique de la RAD refusant l’audition était contredit par le reste de sa décision, rendant le raisonnement ni transparent ni justifié. La jurisprudence citée, notamment Zhuo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 FC 911, établit que la discrétion de la RAD doit être exercée raisonnablement dans les circonstances.

Portée et implications pratiques

Ce jugement revêt une importance majeure pour les praticiens en droit de l’immigration. Il confirme que lorsque la RAD elle-même reconnaît que la crédibilité est déterminante et qu’elle tire des conclusions de crédibilité basées sur une nouvelle preuve, elle ne peut raisonnablement refuser une audition orale sans justification substantielle.

Pour les avocats représentant des demandeurs d’asile, cette décision souligne l’importance de : (1) documenter explicitement les demandes d’audition orale en appel; (2) signaler les enjeux de crédibilité de manière claire et structurée; (3) contester vigoureusement tout refus d’audition qui contredit les conclusions de la RAD elle-même.

Pour la RAD, le jugement impose une rigueur accrue dans l’exercice de sa discrétion procédurale. Un refus d’audition doit être justifié de manière cohérente et transparente, particulièrement lorsque la crédibilité est centrale à la décision. La simple affirmation que la preuve est « insuffisante » pour être déterminante ne suffit pas si la RAD s’en sert néanmoins pour rejeter la demande.

Ce jugement s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie par Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 FCA 96, qui soumet l’interprétation de la LIPR par la RAD à la norme de contrôle de la raisonnabilité. Il renforce également les principes d’équité procédurale énoncés dans Canadian Pacific Railway Company c. Canada (Procureur général), 2018 FCA 69, selon lesquels le demandeur doit connaître la preuve à réfuter et avoir une occasion pleine et entière de répondre.


Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations