Jok Bar c. Canada : l’identité, enjeu fatal en matière de protection des réfugiés

Publié le 11 juillet 2026

Référence : 2026 FC 913 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Sarah Anai Jok Bar, citoyenne présumée du Soudan du Sud, a présenté une demande de protection des réfugiés au Canada en décembre 2022, alléguant craindre la persécution de la part de son mari en raison de violence conjugale. Lors de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), la demandeure a remis certains documents à son avocat, qui les a transmis au décideur le jour même de l’audience.

La SPR a rejeté la demande le 18 juillet 2024, concluant que la demandeure n’avait pas établi son identité comme citoyenne du Soudan du Sud. Les documents d’identité présentés contenaient des incohérences importantes : le passeport a reçu peu de poids probant, le certificat de nationalité présentait des irrégularités et des signes possibles de fraude, et les explications concernant la famille de la demandeure manquaient de cohérence.

Question juridique

La question centrale portait sur le caractère raisonnable de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) confirmant le rejet de la demande fondé sur l’incapacité de la demandeure à établir son identité. La demandeure soulevait deux arguments : premièrement, que les problèmes de crédibilité découlaient de son incompréhension des enjeux et des défaillances de son avocat plutôt que de malhonnêteté; deuxièmement, que les décideurs avaient à tort conclu qu’elle n’était pas une demandeure naïve.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande en contrôle judiciaire. L’honorable juge Martine St-Louis a confirmé que la SAR n’avait pas commis d’erreur en confirmant les conclusions de la SPR. La Cour a souligné que l’établissement de l’identité constitue un enjeu préalable et fondamental, et que l’incapacité à établir l’identité est fatale à une demande de protection des réfugiés.

Motifs principaux

L’identité comme enjeu fondamental

La Cour a rappelé que selon l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), la SPR doit tenir compte de la crédibilité du demandeur en examinant s’il possède des documents acceptables établissant son identité. Le demandeur porte le fardeau d’établir son identité au moyen de documents acceptables. Comme l’a énoncé la Cour, l’identité d’un demandeur de protection des réfugiés est un enjeu préalable et fondamental, et l’incapacité à l’établir est fatale à la demande.

Norme de contrôle et déférence

Appliquant la norme de contrôle de la raisonnabilité établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, la Cour a rappelé que le fardeau incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable. Une décision raisonnable repose sur une chaîne d’analyse interne cohérente et rationnelle, justifiée au regard des faits et du droit. La Cour doit intervenir uniquement lorsque cela s’avère véritablement nécessaire pour sauvegarder la légalité, la rationalité et l’équité du processus administratif.

Réfutation des arguments de la demandeure

Concernant l’argument selon lequel les problèmes de crédibilité découleraient de l’incompréhension des enjeux et des défaillances de l’avocat, la Cour a conclu que la SAR avait raisonnablement déterminé que la demandeure avait été mise en garde quant à l’importance de l’enjeu d’identité et que son avocat avait présenté des arguments à ce sujet. Les documents ont été acceptés et considérés par la SPR, et aucune inférence négative de crédibilité n’a été tirée de leur transmission tardive. La demandeure n’a pas démontré comment la conduite de son avocat l’avait désavantagée, ni n’a allégué une violation du droit à l’équité procédurale fondée sur l’assistance inefficace de son conseil.

Quant à l’argument selon lequel elle ne serait pas une demandeure sophistiquée, la Cour a noté que la SPR avait fondé sa conclusion sur des éléments objectifs : la fluidité en anglais, l’éducation secondaire et une année d’université, l’emploi au ministère des Affaires étrangères, et la résidence au Canada depuis décembre 2022. La SAR avait également souligné que la demandeure avait fréquenté l’école au Kenya et en Ouganda, trouvé un emploi et demandé des documents de voyage, ce qui démontre une certaine capacité de débrouillardise. La Cour n’a pas été convaincue que cette conclusion était déraisonnable.

Portée et implications pratiques

Cette décision réaffirme des principes fondamentaux en droit de l’asile canadien et comporte plusieurs implications importantes pour les praticiens.

Primauté de l’identité : L’établissement de l’identité demeure un préalable incontournable. Aucune sympathie envers les circonstances personnelles du demandeur, même en cas de violence conjugale, ne peut compenser l’incapacité à prouver son identité par des documents acceptables.

Fardeau du demandeur : Le demandeur porte le fardeau d’établir son identité. Il ne suffit pas de présenter des documents; ceux-ci doivent être acceptables et cohérents. Les incohérences dans la façon d’obtenir les documents ou les irrégularités dans leur contenu peuvent justifier un rejet.

Défense basée sur l’assistance inefficace de l’avocat : Un demandeur qui souhaite invoquer une violation du droit à l’équité procédurale fondée sur l’assistance inefficace de son conseil doit démontrer comment cette conduite l’a désavantagé et satisfaire au test substantiel applicable. Le simple fait que des documents aient été transmis tardivement ne suffit pas, surtout s’ils ont été acceptés et considérés par le décideur.

Évaluation de la sophistication : Les décideurs peuvent évaluer le degré de sophistication d’un demandeur en se fondant sur des éléments objectifs tels que l’éducation, l’emploi et l’expérience de voyage. Cette évaluation peut influencer les attentes quant à la clarté et à la cohérence des explications fournies.

Déférence judiciaire : La Cour maintient une attitude de retenue face aux décisions de la SAR, n’intervenant que lorsque des lacunes suffisamment graves compromettent la justification, l’intelligibilité et la transparence de la décision.

Pour les avocats en droit de l’immigration, cette décision souligne l’importance de préparer minutieusement les demandes d’asile en s’assurant que l’identité du demandeur est établie par des documents fiables et que les explications concernant leur obtention sont cohérentes et crédibles. Toute faiblesse sur ce point risque d’être fatale à la demande.


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