Notification électronique et délais en révision judiciaire : clarifications de la Cour fédérale
Référence : Sankoh v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 915 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Osman Sankoh, citoyen de la Sierra Leone, a présenté une demande d’asile au Canada en novembre 2023. La Division de la protection des réfugiés (DPR) a rejeté sa demande le 10 février 2025, concluant que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La décision et l’avis de décision ont été transmis électroniquement au conseil du demandeur via le portail « My Case » le 18 février 2025.
Le demandeur a déposé sa demande en autorisation de contrôle judiciaire (DACJ) le 12 mars 2025, soit 22 jours après la transmission au conseil. Le délai prescrit par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est de 15 jours. Cette question de délai a déclenché un débat fondamental sur la notification en droit de l’immigration canadien.
Questions juridiques
La Cour fédérale devait trancher deux enjeux distincts mais interdépendants :
- La signification de la décision au conseil d’un demandeur représenté constitue-t-elle une notification effective au demandeur lui-même?
- Si oui, à partir de quand le demandeur doit-il être réputé « avisé » de la décision pour le calcul du délai de 15 jours prévu à l’article 72(2)b) de la LIPR?
Décision
Le juge Lafrenière a rejeté la demande en autorisation. La Cour a conclu que :
- La signification au conseil d’un demandeur représenté constitue une notification effective au demandeur;
- Le demandeur doit être réputé avisé de la décision à la date de transmission électronique au conseil via My Case, soit le 18 février 2025;
- La demande en autorisation, déposée le 12 mars 2025, était tardive de 7 jours;
- Aucune demande de prorogation de délai n’ayant été présentée, la demande ne pouvait être accueillie.
Motifs principaux
1. Notification au conseil = notification au client
Le juge s’appuie sur une jurisprudence bien établie du droit commun : la notification à un avocat constitue une notification à son client. La Cour cite notamment Bank of British North America v St John & Quebec R Co (1920-1921) et plusieurs décisions ontariennes confirmant que la connaissance du solicitor peut être imputée au client pour le calcul des délais de prescription.
Cette règle est renforcée par le libellé du paragraphe 38(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, qui prescrit que les documents doivent être transmis au conseil d’un demandeur représenté, non au demandeur lui-même.
2. Logique législative et prévention des abus
Le juge souligne qu’interpréter l’article 72(2)b) de la LIPR comme exigeant une notification personnelle au demandeur serait contraire à l’intention du législateur et produirait un résultat illogique. Cela permettrait au conseil de maintenir indéfiniment son client dans l’ignorance pour prolonger le délai statutaire.
Cette analyse s’aligne avec les commentaires du juge Denis Gascon dans Singh v Canada (Citizenship and Immigration) (2022), selon lequel le délai commence à la date de notification ou d’envoi des motifs, non à partir du moment où le demandeur « en a autrement eu connaissance ».
3. Date de notification : transmission électronique
Concernant le moment précis de la notification, la Cour constate que :
- Le portail My Case fonctionne de manière similaire à « Mon compte » de l’Agence du revenu du Canada;
- L’avis de pratique de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) stipule que les documents sont réputés reçus à la date indiquée par l’horodatage électronique;
- L’absence de preuve contraire (horodatage électronique, preuve de non-réception) crée une présomption que le document a été reçu à la date de transmission;
- Le demandeur n’a pas réfuté cette présomption.
La Cour rejette l’argument du demandeur fondé sur la Règle 4.1 des Règles de la Cour fédérale en matière d’immigration et de protection des réfugiés, qui prévoit une présomption de réception dix jours après l’envoi par courrier ordinaire. Cette règle ne s’applique pas aux documents transmis électroniquement ni aux demandes en autorisation de contrôle judiciaire.
Portée et implications pratiques
Pour les praticiens en droit de l’immigration
Cette décision clarifie plusieurs points essentiels :
- Notification au conseil : Les avocats doivent comprendre que la réception d’une décision par leur cabinet déclenche immédiatement le délai de 15 jours pour le client, indépendamment de la date à laquelle le client en prend personnellement connaissance.
- Gestion des délais : Une vigilance accrue est requise concernant les notifications via My Case. Les praticiens doivent mettre en place des systèmes robustes pour suivre les transmissions électroniques.
- Demandes de prorogation : Tout retard, même minime, nécessite une demande formelle de prorogation de délai. La Cour ne peut ignorer les exigences statutaires, même si la prorogation requise est brève.
Implications systémiques
Cette décision renforce l’efficacité du régime de contrôle judiciaire en immigration en :
- Éliminant l’incertitude sur le point de départ du délai;
- Prévenant les stratégies dilatoires fondées sur l’absence de notification personnelle;
- Alignant la pratique en immigration avec les principes généraux du droit commun canadien.
Limites et questions résiduelles
La décision laisse certaines questions ouvertes. Par exemple, elle ne traite pas explicitement du scénario où un demandeur n’a pas accès à My Case ou ne reçoit pas la notification par courriel. La Cour reconnaît que le demandeur aurait pu réfuter la présomption de réception, mais elle ne précise pas le type de preuve requis.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations en droit de l’immigration