Allman c. Canada : quand la grossesse ne justifie pas un sursis à l’expulsion
Référence : Allman v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2026 CanLII 68469 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits pertinents
Shane Ricardo Allman, citoyen jamaïcain, était entré au Canada en 2019 avec un permis de travail. Après plusieurs années de va-et-vient, son renouvellement de permis a été refusé en 2024, le laissant sans statut. Un rapport en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) a été établi, entraînant l’émission d’une mesure de renvoi exécutoire.
L’applicant avait d’abord présenté une demande de parrainage conjugal avec son ex-épouse, qui a été rejetée en mars 2026 en raison de la rupture de cohabitation. Cette séparation résultait d’une ordonnance de non-contact découlant d’accusations criminelles graves portées contre lui en octobre 2025 : menaces d’incendie, voies de fait, séquestration et agression sexuelle.
Vers la fin de 2025, l’applicant a établi une nouvelle relation. Lui et sa nouvelle partenaire ont tous deux fourni des déclarations sous serment appuyant la demande de sursis au renvoi, alléguant que la partenaire était enceinte. L’applicant a également omis de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 16 juin 2026, ce qui a mené à son arrestation comme risque de fuite après une altercation avec les agents.
Question juridique centrale
La Cour devait déterminer si l’applicant satisfaisait au critère en trois volets établi dans Toth v. Canada (Minister of Employment and Immigration) pour obtenir un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi : (1) l’existence d’une question sérieuse, (2) l’existence d’un préjudice irréparable, et (3) l’équilibre des inconvénients.
Plus précisément, la Cour devait évaluer si le refus de l’agent d’exécution de reporter le renvoi était déraisonnable, sachant que la discrétion en matière de sursis est limitée et que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité.
Décision de la Cour
La Cour fédérale, par la juge Fuhrer, a rejeté la demande de sursis au renvoi. L’applicant n’a pas satisfait au critère en trois volets, particulièrement au premier volet relatif à l’existence d’une question sérieuse.
Motifs principaux de la décision
Sur la question sérieuse (norme élevée) : La juge a conclu que l’agent d’exécution n’avait pas commis d’erreur en rejetant la demande de sursis. Bien que l’applicant ait soulevé que la grossesse est temporaire par nature, la Cour a noté que l’agent avait correctement identifié que les impacts du renvoi sur la partenaire—maintenir et gérer un ménage, anxiété émotionnelle—ne sont pas de nature temporaire et sortent du cadre discrétionnaire de l’agent.
La juge a rejeté l’approche de l’applicant consistant à rechercher des erreurs ligne par ligne, rappelant que selon Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, le simple fait que l’agent aurait pu tirer d’autres conclusions ne rend pas la décision déraisonnable. La Cour doit s’abstenir d’appliquer son propre étalon de mesure.
Sur le préjudice irréparable : La Cour a confirmé que les difficultés et perturbations familiales constituent généralement des conséquences inhérentes au renvoi et ne constituent pas un préjudice irréparable, selon Baron v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness). L’applicant n’a pas démontré que sa séparation imminente d’avec sa partenaire et son enfant à naître dépassait ces conséquences inhérentes. La Cour a distingué le cas Awale v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), où le demandeur était le principal soutien financier de la famille, contrairement à l’applicant qui dépend financièrement de sa partenaire.
Sur l’équilibre des inconvénients : La Cour a favorisé le défendeur, notamment en raison de l’obligation du ministre d’assurer l’exécution rapide des mesures de renvoi en vertu de l’article 48 de la LIPR. De plus, le comportement non coopératif, agressif et menaçant de l’applicant lors de sa comparution du 22 juin 2026 à l’ASFC a pesé lourdement dans la balance. Bien que non condamné, l’applicant fait face à des accusations criminelles graves qui seront abandonnées après son renvoi, et une ordonnance de non-contact avait été émise à l’égard de son ex-épouse.
Question préliminaire sur la recevabilité : La Cour a également rejeté une affidavit supplémentaire présentée une heure avant l’audience, jugée irrecevable en raison du fractionnement impermissible de la preuve et de la présence d’arguments mélangés à la preuve.
Portée et implications pratiques
Cette décision réaffirme plusieurs principes fondamentaux en droit de l’immigration canadien :
1. Norme élevée pour les sursis : Les demandeurs doivent satisfaire à une norme élevée pour établir une question sérieuse lorsqu’ils contestent le refus de sursis à l’exécution. La simple possibilité que l’agent aurait pu tirer d’autres conclusions ne suffit pas.
2. Limites de la discrétion de l’agent : L’agent d’exécution ne peut considérer que les obstacles temporaires au renvoi. Les impacts permanents ou à long terme sur la famille—comme les difficultés émotionnelles ou les responsabilités ménagères—sortent du cadre de sa discrétion.
3. Préjudice irréparable : Les perturbations familiales et la séparation, bien que douloureuses, sont des conséquences inhérentes au renvoi et ne constituent généralement pas un préjudice irréparable au sens juridique.
4. Contexte factuel pertinent : Le comportement de l’applicant—accusations criminelles graves, non-respect des conditions de signalement, altercations avec les autorités—influence fortement l’équilibre des inconvénients en faveur de l’exécution.
5. Procédure : Les demandeurs et leurs avocats doivent présenter leur preuve complète en temps opportun. Les tentatives de présenter de la preuve supplémentaire à la dernière minute, sans justification adéquate, seront rejetées.
Pour les praticiens en droit de l’immigration, cette décision souligne l’importance de préparer des dossiers solides et complets dès le départ, en reconnaissant que les tribunaux appliqueront une norme de raisonnabilité rigoureuse aux décisions des agents d’exécution, conformément aux principes énoncés dans Vavilov.
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