Tufail c. Canada : les limites du contrôle judiciaire en matière d’exemptions H&C

Publié le 11 juillet 2026

Référence : 2026 FC 914 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Najma Muhammad Tufail, citoyenne pakistanaise dans la soixantaine-dix ans, a présenté une demande d’exemption pour motifs humanitaires et compassionnels (H&C) en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Entrée au Canada en 2022 avec un super visa, elle y vit avec sa fille (citoyenne canadienne) et ses deux petits-enfants (âgés de 14 et 12 ans). Souffrant d’arthrose sévère aux genoux, l’applicante invoquait son interdépendance avec sa famille, l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE) et son établissement au Canada pour justifier son exemption. Un agent principal d’immigration a rejeté sa demande le 4 février 2025.

Question juridique

La décision de refus était-elle déraisonnable au sens de la norme établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65? Plus précisément : (1) l’agent a-t-il adéquatement considéré la vulnérabilité médicale de l’applicante et les implications de son état de santé? (2) l’analyse de l’ISE était-elle suffisante? (3) l’établissement a-t-il été évalué correctement? (4) la décision était-elle intelligible dans son évaluation globale?

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande en contrôle judiciaire. Le juge Andrew D. Little a conclu que la décision de l’agent, bien qu’imparfaite, ne contenait pas d’erreur susceptible de révision justifiant l’intervention du tribunal. La Cour a confirmé que l’agent avait raisonnablement évalué la preuve présentée et que l’applicante n’avait pas satisfait au fardeau de démontrer des circonstances exceptionnelles justifiant une exemption H&C.

Motifs principaux

1. Norme de contrôle et principes applicables aux demandes H&C

La Cour a rappelé que le contrôle judiciaire des décisions H&C s’effectue selon la norme de la raisonnabilité. Une décision raisonnable doit être transparente, intelligible et justifiée, reposant sur une chaîne d’analyse interne cohérente et rationnelle. L’exemption H&C demeure une mesure discrétionnaire et exceptionnelle : elle ne s’applique que lorsque des considérations humanitaires et compassionnelles justifient un allègement des exigences ordinaires de la LIPR.

Selon la jurisprudence citée (notamment Kanthasamy), l’applicant doit démontrer que les difficultés ou malheurs qu’il affrontera sont relativement plus importants que ceux typiquement vécus par d’autres demandeurs de résidence permanente. Une certaine difficulté est la conséquence normale du renvoi et ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’exemption.

2. Analyse du retour au pays d’origine

L’applicante arguait que la décision avait omis de considérer adéquatement sa vulnérabilité en tant que femme âgée célibataire ayant une mobilité limitée. La Cour a jugé que l’agent avait reconnu le diagnostic d’arthrose sévère et la dépendance de l’applicante envers sa fille. Cependant, la preuve fournie manquait de détails concrets sur les répercussions quotidiennes de l’état de santé et sur les obstacles spécifiques à l’accès aux soins au Pakistan. L’applicante n’avait pas présenté de preuve objective concernant l’insuffisance du système de santé pakistanais.

La Cour a également noté que l’agent avait mentionné le Programme de parrainage des parents et grands-parents (PPGP) comme voie alternative, bien que ce programme soit actuellement fermé. Bien que cette considération ne soit pas pertinente, la Cour a estimé qu’elle n’était pas suffisamment centrale au raisonnement pour constituer une erreur susceptible de révision.

3. Analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE)

L’applicante soutenait que la décision n’avait pas suivi l’approche en trois étapes énoncée dans Williams c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 FC 166. La Cour a clarifié que bien que cette approche soit utile, son absence ne constitue pas automatiquement une erreur susceptible de révision. L’essentiel est que l’analyse substantielle de l’ISE soit adéquate.

En l’espèce, la Cour a jugé que l’agent avait raisonnablement reconnu l’interdépendance entre l’applicante et ses petits-enfants (aide pour les médicaments, stabilité émotionnelle durant le divorce de la mère), mais avait conclu, sur la base de la preuve limitée, que le départ de l’applicante ne serait pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants.

Concernant la référence aux appels vidéo, la Cour a noté que bien que le recours à la technologie pour maintenir les relations doive être sensible aux circonstances particulières (notamment l’âge des enfants), une telle référence n’est pas automatiquement déraisonnable si la décision contient une évaluation significative de l’ISE. En l’espèce, la preuve fournie était peu détaillée quant aux enseignements culturels spécifiques ou à l’orientation que l’applicante aurait fournie aux enfants.

4. Établissement au Canada

L’applicante prétendait que l’agent avait appliqué une norme d’exceptionnalité. La Cour a rejeté cet argument, estimant que l’agent avait raisonnablement évalué la preuve : participation à une mosquée et bénévolat. Ces activités, bien que significatives, ne dépassaient pas ce qui est typiquement attendu dans des circonstances similaires.

5. Évaluation globale et intelligibilité

L’applicante arguait que la décision était inintelligible car elle ne précisait pas le poids accordé aux facteurs autres que l’ISE. La Cour a rejeté cet argument, estimant que la lecture globale de la décision, en conjonction avec la preuve au dossier, permettait de comprendre pourquoi la demande avait échoué. L’agent avait trouvé peu ou pas de preuve soutenant les prétentions de l’applicante concernant les difficultés au Pakistan, l’établissement et l’ISE. Cette absence de preuve substantielle expliquait suffisamment le refus.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration : Cette décision réaffirme plusieurs principes cruciaux :

  • Fardeau de preuve : L’applicant porte la responsabilité de présenter une preuve détaillée et substantielle. Une preuve sommaire ou générale (déclarations statutaires d’une page, lettres brèves) sera insuffisante pour démontrer des circonstances exceptionnelles.
  • ISE et interdépendance : Bien que l’ISE doive recevoir un poids important, l’applicant doit fournir une preuve concrète et détaillée de la manière dont le départ affecterait les enfants. Des affirmations générales d’interdépendance ne suffisent pas.
  • Preuve médicale : Une lettre médicale d’une phrase et des résultats de laboratoire sans explication détaillée des répercussions quotidiennes seront jugés insuffisants. Les praticiens doivent obtenir des rapports médicaux complets décrivant les limitations fonctionnelles.
  • Preuve contextuelle : Pour les arguments concernant les conditions dans le pays d’origine (système de santé, accès aux services), une preuve objective est nécessaire. Les affirmations non étayées seront rejetées.
  • Flexibilité procédurale : Les agents ne sont pas tenus de suivre rigidement des cadres analytiques (comme les trois étapes de Williams), pourvu que l’analyse substantielle soit adéquate et raisonnée.
  • Contrôle judiciaire limité : Les tribunaux ne réexaminent pas le bien-fondé des demandes H&C. Ils vérifient uniquement si la décision est raisonnable, transparente et justifiée. Une preuve faible ne rend pas automatiquement une décision déraisonnable.

Conseils pratiques : Les avocats représentant des demandeurs H&C doivent : (1) préparer une preuve documentaire complète et détaillée; (2) obtenir des rapports médicaux complets si la santé est un facteur; (3) fournir une preuve substantielle concernant l’ISE, incluant des déclarations détaillées des enfants ou de leurs parents; (4) documenter l’établissement avec des preuves concrètes; (5) inclure une preuve objective concernant les conditions dans le pays d’origine si pertinent.


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