Lawal c. Canada : quand la crédibilité du demandeur d’asile prime sur les stéréotypes

Publié le 11 juillet 2026

Référence : Lawal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 924 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Taofeek Abiodun Lawal, citoyen nigérian, a présenté une demande d’asile fondée sur la crainte de persécution en raison de son identité comme homme bisexuel. Selon son récit, sa sexualité aurait été découverte dans les années 2000, le forçant à se marier. En 2023, il aurait été battu par des membres de sa communauté et d’organisations islamiques après avoir été surpris en train d’embrasser un homme, puis arrêté par la police. Il prétend également que les chefs du village l’auraient sélectionné comme nouveau roi (« Woru »), mais que cette nomination n’aurait été qu’un prétexte pour le livrer à la police.

À l’appui de sa demande, le demandeur a soumis un fondement écrit, trois lettres de témoignage (de sa mère, de sa femme et de son ex-copain), une lettre d’une organisation communautaire LGBTQ+ nommée « Agir », des photos du festival de la fierté, et deux photos prises lors de l’attaque au Nigéria. Il a également témoigné lors de deux séances devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Question juridique

Le demandeur conteste la décision de la SPR qui a conclu que sa demande d’asile était manifestement infondée au sens de l’article 107.1 de la Loi sur l’immigration et de la protection des réfugiés. Il soulève trois arguments principaux : (1) la SPR aurait confondu « manque de crédibilité » et « demande clairement frauduleuse »; (2) il y aurait eu manquement à l’équité procédurale en raison de questions répétées et du rire du décideur; (3) la SPR aurait erré dans l’analyse de la preuve documentaire et des réalités culturelles au Nigéria.

Décision

La Cour fédérale rejette la demande de contrôle judiciaire. La juge Ngo conclut que la décision de la SPR est raisonnable et qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. Aucune question n’est certifiée.

Motifs principaux

Équité procédurale

Sur la question du rire du décideur, la Cour rejette l’argument du demandeur. Elle note que ce dernier n’a pas démontré comment un petit rire durant une question démontre que l’audience n’a pas été conduite de manière juste. De plus, le demandeur n’a pas inclus dans son affidavit que ce rire lui aurait causé de la détresse, ce qui rend l’argument irrecevable.

Concernant les questions répétées lors des deux séances, la Cour constate que le demandeur n’a pas identifié à quel moment précis il s’est fait reposer des questions ni comment cela l’aurait empêché de présenter sa cause. Le simple fait de reposer les mêmes questions à différents moments ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale.

Analyse de la preuve : lettres de témoignage

La SPR avait observé que les trois lettres de témoignage présentaient un format identique, la même police, la même taille de caractère et semblaient signées avec le même stylo ou encre, malgré le fait que les auteurs résidaient dans des villes différentes. Le demandeur n’avait pu expliquer ces concordances.

En contrôle judiciaire, le demandeur soutient qu’il aurait pu demander à ses témoins de suivre un format précis pour que les documents soient « lisibles et acceptables ». La Cour rejette cet argument, notant que le demandeur tente de bonifier son explication en contrôle judiciaire, ce qu’il n’avait pas présenté au décideur. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve et de substituer ses opinions à celles du décideur.

Activités LGBTQ+ au Canada et Directive numéro 9

Le demandeur invoque la Directive numéro 9 du président intitulée Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, qui met en garde contre l’utilisation de stéréotypes. Il soutient que la SPR a erré en rejetant ses photos du festival de la fierté et la lettre d’« Agir ».

La Cour constate que la SPR avait demandé au demandeur de fournir des précisions sur la preuve qu’il avait lui-même soumise : le nom du festival, les activités, les noms des personnes photographiées, la période de l’année. Le demandeur n’avait pu répondre à ces questions. De plus, il avait témoigné avoir participé à quatre réunions d’« Agir », tandis que la lettre n’en relatait qu’une seule.

La Cour conclut que la SPR n’a pas violé la Directive numéro 9 en analysant la preuve que le demandeur lui-même avait présentée. Le fait que la SPR aborde cette preuve n’est ni déraisonnable ni contraire à la directive. Il était raisonnable que la SPR tire une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur, compte tenu de son incapacité à répondre aux questions sur sa propre preuve.

Réalités culturelles au Nigéria

Le demandeur conteste la conclusion de la SPR selon laquelle l’orientation sexuelle n’est pas un choix. Il soutient que la SPR n’a pas tenu compte des réalités culturelles au Nigéria et a conduit l’audience « comme une demande d’asile normale ».

La Cour lit la décision de façon globale et constate que la SPR avait demandé au demandeur comment il avait éprouvé son identité LGBTQ+ dans un environnement où les personnes en parlaient mal. Le demandeur avait répondu essentiellement que « si les gens l’essayaient, ils réaliseraient que ce n’est pas si mal ».

L’observation de la SPR que l’orientation sexuelle n’est pas un choix n’est pas déraisonnable dans ce contexte. La SPR avait expliqué que la réponse du demandeur impliquait que la sexualité était quelque chose qu’on choisissait selon ses goûts, plutôt qu’une caractéristique innée et immutable. La Cour note que la SPR n’a pas comparé l’histoire du demandeur à un récit stéréotypé de sortie du placard, comme le met en garde la section 8 de la Directive numéro 9. Elle a plutôt tiré une conclusion fondée sur l’insuffisance et la nature vague du témoignage.

Cumul des faiblesses

La Cour souligne que la SPR a fondé sa conclusion d’absence de minimum de fondement sur le cumul de toutes les faiblesses dans la preuve et les témoignages, ainsi que sur la preuve non fiable. Cette conclusion est raisonnable et satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence énoncées dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance particulière pour les praticiens en droit de l’immigration et de l’asile. Elle clarifie plusieurs points importants :

Premièrement, elle confirme que l’évaluation de la crédibilité demeure un élément central dans les demandes d’asile fondées sur l’orientation sexuelle. Les incohérences, les réponses vagues et l’incapacité à fournir des détails sur sa propre preuve peuvent justifier un rejet de la demande.

Deuxièmement, elle précise l’application de la Directive numéro 9. Bien que cette directive mette en garde contre les stéréotypes, elle ne prive pas le décideur du droit d’examiner critiquement la preuve présentée par le demandeur lui-même. Un demandeur qui soumet des photos ou des lettres de soutien doit être en mesure de répondre à des questions détaillées à ce sujet.

Troisièmement, elle rappelle que les allégations d’équité procédurale doivent être étayées par des éléments de preuve concrets. Le simple fait qu’un décideur ait ri ou posé des questions répétées ne suffit pas à établir un manquement à l’équité procédurale.

Quatrièmement, elle réaffirme le rôle limité de la Cour fédérale en contrôle judiciaire. La Cour ne peut pas procéder à une nouvelle appréciation de la preuve ni substituer son jugement à celui du décideur administratif, sauf si la décision est déraisonnable.

Pour les avocats représentant des demandeurs d’asile, cette décision souligne l’importance de préparer minutieusement les témoins et de s’assurer que la preuve documentaire est cohérente et que le demandeur peut en expliquer tous les détails. Les incohérences entre le témoignage et la preuve écrite, ou l’incapacité à fournir des précisions, peuvent avoir des conséquences graves sur la crédibilité globale du demandeur.


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