Sharif c. Canada : Quand la Cour d’appel de l’Ontario reconnaît la justiciabilité des décisions de renvoi de réfugiés
Référence : Sharif v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2026 ONCA 476 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits pertinents
Mahir Yahya Sharif est un réfugié somalien qui a obtenu le statut de réfugié en 2013 et a été réinstallé au Canada en 2019 comme résident permanent. Atteint de graves problèmes de santé mentale ayant nécessité trois hospitalisations involontaires, il a commis une agression sexuelle en 2022 alors qu’il était patient involontaire dans un établissement psychiatrique.
Après sa condamnation pour agression sexuelle, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’a déclaré inadmissible pour criminalité grave en octobre 2023. Bien que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) interdise généralement le renvoi des réfugiés vers des pays où ils risquent la persécution, une exception existe pour les personnes inadmissibles pour criminalité grave qui constituent, selon l’avis du ministre, un danger pour le public canadien.
Le ministre a émis un « Avis de danger » en mai 2025. Parallèlement, M. Sharif a présenté une plainte au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDNU), qui a demandé au Canada de suspendre son renvoi en attente d’examen de sa communication. Le ministre a refusé cette demande le 22 juillet 2025, sans fournir de motifs.
Questions juridiques soulevées
L’appel soulevait trois enjeux fondamentaux : (1) la Cour supérieure avait-elle compétence pour entendre la demande en contrôle judiciaire? (2) la décision était-elle justiciable? (3) la décision du ministre était-elle raisonnable?
Le ministre contestait la compétence de la Cour supérieure, arguant que sa décision relevait de la prérogative royale en matière de relations internationales et que seule la Cour fédérale possédait compétence. Il soutenait également que la question n’était pas justiciable.
Décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel de l’Ontario, par la juge Thorburn, a confirmé que la Cour supérieure possédait compétence et que la question était justiciable. Cependant, elle a rejeté l’appel de M. Sharif en concluant que la décision du ministre était raisonnable.
Motifs principaux
Sur la compétence : La Cour a distingué entre deux types de décisions. La décision de procéder au renvoi en vertu de la LIPR relevait de la compétence exclusive de la Cour fédérale. Cependant, la décision de refuser la demande du CDNU constituait un exercice de la prérogative royale en matière de relations internationales, non régi par la LIPR. Puisque la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique qu’aux exercices de prérogative « établis par ou en vertu d’un décret » et que cette décision n’était pas fondée sur un tel décret, la Cour supérieure conservait sa compétence inhérente.
Sur la justiciabilité : La Cour a rejeté l’argument selon lequel la question relevait de la « haute politique » non justiciable. Elle a noté que la justiciabilité existe sur un continuum : tandis que les décisions de haute politique (déclarer la guerre, signer un traité) peuvent échapper au contrôle judiciaire, les décisions affectant directement les droits et la sécurité d’un individu sont justiciables. Ici, le timing du renvoi et les risques pour la vie de M. Sharif constituaient des enjeux justiciables.
Sur le caractère raisonnable : Bien que la Cour ait reconnu que le ministre n’était pas tenu de fournir des motifs, elle a examiné si la décision était raisonnable au regard du dossier. Elle a noté que le ministre disposait de l’Avis de danger, d’un rapport psychiatrique du 7 mai 2025, des observations de M. Sharif et de sa communication au CDNU. La Cour a conclu que le Canada possédait toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnable.
La Cour a également confirmé que la décision ne violait pas les obligations internationales du Canada en matière de non-refoulement, telles qu’interprétées par la Cour suprême dans Suresh c. Canada, 2002 SCC 1. Elle a noté que l’exception au principe de non-refoulement pour les personnes constituant un danger pour le public demeure valide en droit canadien.
Portée et implications pratiques
Cette décision clarifie plusieurs points importants pour les praticiens en droit de l’immigration et des droits de la personne :
Compétence concurrente : Les Cours supérieures provinciales conservent compétence pour contrôler les exercices de prérogative royale en matière de relations internationales, même lorsqu’ils touchent à l’immigration. Cette compétence n’est pas automatiquement dévolue à la Cour fédérale.
Justiciabilité des décisions affectant les droits individuels : Les décisions gouvernementales qui menacent directement la vie, la sécurité ou les droits fondamentaux d’un individu demeurent justiciables, même si elles s’inscrivent dans un contexte de relations internationales.
Équilibre entre prérogative et droits : Bien que le ministre conserve une large discrétion en matière de relations internationales, cette discrétion n’est pas illimitée lorsqu’elle affecte les droits d’une personne. Les principes de non-refoulement et de justice fondamentale continuent de s’appliquer.
Procédure équitable : La Cour a soulevé des préoccupations importantes concernant le processus suivi dans l’Avis de danger, notamment le fait que M. Sharif était hospitalisé involontairement, sans représentation juridique et incapable de communiquer en anglais lors de la demande de présenter des observations supplémentaires.
Cette décision renforce la protection des droits des réfugiés en reconnaissant que même les exercices de prérogative royale ne sont pas à l’abri du contrôle judiciaire lorsqu’ils menacent la vie ou la sécurité d’un individu.
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