Singh c. Canada : complicitéaux crimes contre l’humanité et exclusion du statut de réfugié
Référence : Singh v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 859 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Sukhjinder Singh, citoyen indien, a volontairement servi dans l’armée indienne de 2001 à 2017, notamment au sein du 6e Régiment Sikh et des Rashtriya Rifles (RR). Entre 2003 et 2007, il a été déployé dans les régions du Jammu-et-Cachemire, où il a participé à des opérations de contre-insurrection, notamment des opérations de bouclage et de fouille (cordon-and-search operations) et l’Opération Rakshak. Il a revendiqué la protection des réfugiés au Canada en mai 2018.
En 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a présenté un rapport d’inadmissibilité alléguant que M. Singh était inadmissible en vertu de l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour violation des droits de la personne et des droits internationaux, en raison de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis à l’extérieur du Canada.
Question juridique
La question centrale était de déterminer si M. Singh était complice des crimes contre l’humanité commis par l’armée indienne, même s’il n’y avait aucune preuve qu’il ait personnellement commis de tels crimes. Plus précisément, la Cour devait examiner si la conclusion de la Section de l’immigration (SI) selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire à la complicité de M. Singh était elle-même raisonnable.
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Le juge Lafrenière a confirmé que la SI avait raisonnablement conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Singh avait apporté une contribution significative, volontaire et consciente au but criminel de l’armée indienne dans les régions où il avait été affecté pendant une période prolongée.
Motifs principaux
1. Établissement des crimes contre l’humanité par l’armée indienne
La SI a d’abord établi que l’armée indienne, y compris le régiment des RR, avait commis des crimes contre l’humanité dans les régions du Jammu-et-Cachemire. Ces crimes comprenaient la torture, les exécutions extrajudiciaires, les arrestations et détentions arbitraires, les disparitions forcées et les viols. La SI a appliqué le test en quatre volets établi par la Cour suprême du Canada dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 SCC 40, et a conclu que ces actes constituaient une attaque généralisée et systématique dirigée contre des civils et des militants, réels ou présumés, avec la connaissance complète de l’armée et appuyée par une politique officielle de l’État indien.
2. Application du test de complicité en six volets
La SI a appliqué le test de complicité établi par la Cour suprême dans Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 SCC 40, qui comprend : (1) la taille de l’organisation; (2) la partie de l’organisation avec laquelle le demandeur était directement concerné; (3) les fonctions et activités du demandeur; (4) son rang et sa position; (5) la durée de son service, notamment après avoir pris connaissance des crimes; et (6) les circonstances de son recrutement et sa possibilité de partir.
La SI a trouvé que plusieurs facteurs militaient en faveur d’une conclusion de complicité : M. Singh avait servi 16 ans dans l’armée, il avait volontairement rejoint l’organisation et y était resté, il avait participé à des opérations de bouclage et de fouille pendant près de trois ans dans une région où des crimes contre l’humanité étaient commis, et il avait reçu une médaille de service spécial pour son rôle dans l’Opération Rakshak.
3. Crédibilité et invraisemblances
La SI a rejeté le témoignage de M. Singh selon lequel il n’avait aucune connaissance des crimes commis par l’armée indienne. Le juge a noté que cette dénégation était « difficile à croire » compte tenu de la documentation extensive des crimes, de la longue carrière militaire de M. Singh et du fait qu’il avait été déployé avec un régiment d’élite dans une région où ces crimes étaient largement connus.
La Cour fédérale a confirmé qu’il était raisonnablement justifié pour la SI de préférer la version antérieure de M. Singh donnée à l’ASFC (où il avait admis sa participation à l’Opération Rakshak et la réception de la médaille) à son témoignage ultérieur sous serment, où il a nié ces faits.
4. Standard de preuve et norme de contrôle
La Cour a rappelé que l’inadmissibilité doit être établie selon la norme des « motifs raisonnables de croire », qui exige « quelque chose de plus qu’une simple suspicion, mais moins que la norme applicable en matière civile de preuve selon la prépondérance des probabilités » (Mugesera). La question n’était pas de savoir s’il existait en fait des motifs raisonnables de croire, mais plutôt si la conclusion de la SI à cet égard était elle-même raisonnable.
Portée et implications pratiques
Pour les praticiens en droit de l’immigration : Cette décision renforce la jurisprudence selon laquelle la complicité aux crimes contre l’humanité ne nécessite pas une participation directe ou personnelle aux crimes. Une contribution significative aux opérations d’une organisation qui commet des crimes contre l’humanité, combinée à des invraisemblances dans le témoignage concernant la connaissance de ces crimes, peut suffire à établir l’inadmissibilité.
Implications pour les demandeurs : Les anciens militaires ou membres d’organisations ayant commis des crimes contre l’humanité font face à un fardeau probatoire considérable. Même l’absence de preuve de participation directe ne protège pas contre l’exclusion si la personne a contribué aux opérations de l’organisation et si sa crédibilité est mise en doute.
Évaluation de la crédibilité : La décision illustre l’importance de la cohérence du témoignage. Les contradictions entre les déclarations antérieures et le témoignage en audience peuvent justifier des conclusions défavorables de crédibilité, particulièrement lorsque les faits niés sont pertinents à la question de la connaissance des crimes.
Contexte géopolitique : Cette affaire soulève des questions importantes concernant la responsabilité des États pour les crimes contre l’humanité et l’exclusion des personnes associées à de telles violations, même indirectement. Elle reflète l’engagement du Canada à appliquer rigoureusement les dispositions d’exclusion de la LIPR.
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