Alaba c. Canada : quand une question rhétorique met fin à un recours en contrôle judiciaire
Référence : Alaba v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 865 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Adekunle Vincent Alaba et trois membres de sa famille, citoyens nigérians, ont demandé l’extension de leurs permis de travail et d’études dans le cadre du programme de visa de démarrage (SUV). Ce programme constitue une voie d’accès à la résidence permanente permettant aux demandeurs d’obtenir un permis de travail avant l’approbation de leur demande de résidence permanente, afin d’établir leur entreprise au Canada pendant le traitement de la demande.
L’agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a refusé les demandes d’extension de M. Alaba, de son épouse et de deux de ses trois enfants, au motif que la documentation requise n’avait pas été entièrement soumise. Suivant les conseils de leur ancien consultant, les demandeurs ont présenté des demandes de rétablissement du statut, qui ont également été rejetées pour la même raison.
M. Alaba a par la suite retenu les services d’un nouvel avocat et a déposé deux demandes de contrôle judiciaire à la Cour fédérale en mars 2025, contestant le caractère raisonnable des décisions de refus et soulevant une question d’équité procédurale concernant l’incompétence alléguée de son ancien représentant.
Question juridique
La demande de contrôle judiciaire demeure-t-elle justiciable après le rejet de la demande de résidence permanente sous-jacente? Le tribunal doit-il exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher le litige malgré l’absence de controverse vivante entre les parties?
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire au motif que celle-ci était devenue sans objet (moot). La juge Fuhrer a conclu que le rejet de la demande de résidence permanente de M. Alaba rendait impossible tout redressement pratique, puisque les directives d’admissibilité du programme SUV exigent expressément qu’un demandeur de permis de travail possède une demande de résidence permanente en attente dans la catégorie des entreprises en démarrage.
Motifs principaux
Admissibilité de la lettre de refus de résidence permanente
La Cour a d’abord tranché la question préalable de l’admissibilité de la lettre de refus de résidence permanente, qui n’était pas devant l’agent lors des décisions d’extension et de rétablissement. Bien que le principe général soit que le dossier de preuve en contrôle judiciaire se limite à celui qui était devant le décideur, la Cour a reconnu les exceptions énoncées dans Association of Universities and Colleges of Canada v Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 FCA 22.
La Cour a conclu que la lettre de refus était admissible car elle fournissait des informations contextuelles générales aidant à comprendre les enjeux pertinents du contrôle judiciaire, notamment le redressement recherché. Elle ne constituait pas une preuve allant au fond de la décision du décideur administratif, puisque la demande de résidence permanente était toujours en attente au moment des décisions contestées.
Analyse de la mootness
Appliquant le cadre établi dans Borowski v Canada (Attorney General), [1989] 1 SCR 342, la Cour a effectué une analyse en deux étapes.
À la première étape, la Cour a déterminé qu’il n’existait plus de controverse vivante entre les parties. Tout jugement sur le fond n’aurait aucun effet pratique sur les droits des demandeurs dans le contexte du programme SUV. La juge a rejeté l’argument de M. Alaba selon lequel il cherchait simplement le redressement des décisions de refus d’extension et de rétablissement indépendamment du programme SUV, estimant que cet argument était contraire aux principes énoncés dans Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, 2019 SCC 65, selon lesquels une décision administrative ne peut être dissociée du contexte institutionnel dans lequel elle a été prise.
À la deuxième étape, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser de trancher le litige malgré l’absence de controverse vivante. Bien qu’un différend subsiste entre les parties quant au caractère raisonnable des décisions et la question d’équité procédurale, la Cour a considéré que les autres facteurs du test de Borowski ne justifiaient pas l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
La Cour a noté que déterminer le bien-fondé n’aurait aucun effet sur les demandeurs dans le contexte du programme SUV et que les questions en jeu ne serviraient pas l’intérêt public. De plus, comme les demandeurs n’avaient pas déposé de demande de contrôle judiciaire concernant le rejet de résidence permanente, cette décision était définitive et les demandeurs ne pouvaient plus obtenir d’extensions de permis de travail et d’études liés à cette demande.
Portée et implications pratiques
Cette décision revêt une importance particulière pour les praticiens en droit de l’immigration et les demandeurs participant au programme SUV. Elle illustre comment la doctrine de la mootness peut rendre un recours en contrôle judiciaire sans objet lorsque les circonstances factuelles sous-jacentes ont fondamentalement changé.
Pour les avocats conseillant des clients dans le programme SUV, la décision souligne l’importance critique de maintenir une demande de résidence permanente valide et en attente. Elle démontre également que les tribunaux examineront les décisions administratives dans leur contexte institutionnel complet, et non de manière isolée.
La Cour a également confirmé que, même lorsqu’une controverse existe entre les parties, le tribunal peut refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher un litige devenu moot si les facteurs du test de Borowski ne le justifient pas. Cela inclut l’absence d’effet pratique sur les droits des parties, l’absence d’intérêt public à résoudre la question et la nature non récurrente du litige.
Enfin, la décision confirme que les tribunaux peuvent admettre des éléments de preuve ne figurant pas au dossier du décideur lorsqu’ils fournissent un contexte général pertinent à la compréhension des enjeux du contrôle judiciaire, notamment en matière de mootness et de redressement approprié.
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