Rahman c. Canada : quand le délai de présentation compromise l’accès à la justice migratoire

Publié le 23 juin 2026

Référence : Rahman v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 CanLII 57803 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits pertinents

Mahmudur Rahman, citoyen bangladais arrivé au Canada en novembre 2023 avec un visa de visiteur, a présenté une demande d’asile fondée initialement sur une crainte de persécution de la part de l’ancien parti au pouvoir (Ligue Awami) et de ses affiliés. Avant l’audition devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), le demandeur a modifié sa demande pour ajouter des allégations de persécution religieuse en tant que musulman chiite et des craintes envers les militants islamistes.

La SPR a rejeté la demande le 25 juillet 2025 pour motifs de crédibilité et en raison de l’existence d’une possibilité de relocalisation interne (PRI). La Section d’appel des réfugiés (SAR) a maintenu cette décision le 22 décembre 2025, rejetant les nouveaux éléments de preuve et confirmant l’absence de crédibilité établie par la SPR.

Enjeu juridique principal

La demande de contrôle judiciaire (DCJ) a été présentée le 12 janvier 2026, dépassant ainsi le délai prévu à l’alinéa 72(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cette présentation tardive était attribuable à une défaillance du système de courrier électronique du conseiller juridique du demandeur, empêchant celui-ci de recevoir la décision de la SAR.

Le demandeur a présenté une motion pour suspension de l’exécution de la mesure de renvoi prévue pour le 16 juin 2026, laquelle suspension aurait dû être automatique selon la loi si la DCJ avait été déposée à temps.

Décision de la Cour

La juge Furlanetto a rejeté la motion pour suspension, appliquant le test tripartite établi dans l’arrêt Toth. Pour obtenir une suspension, le demandeur doit démontrer : (1) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (2) qu’il subira un préjudice irréparable sans la suspension; et (3) que l’équilibre des intérêts favorise la suspension.

La Cour a conclu que le demandeur n’avait satisfait à aucun de ces éléments. Elle a notamment noté que la demande de prorogation de délai pour présenter la DCJ demeurait en attente et n’avait pas été acceptée automatiquement du simple fait que la DCJ avait été reçue au greffe.

Motifs principaux de rejet

Absence de question sérieuse : Le demandeur alléguait que la SAR avait erronément refusé d’admettre sa nouvelle preuve. Or, il n’a fourni ni copie des éléments proposés ni démonstration d’erreur manifeste dans l’application du test d’admissibilité. De même, ses arguments concernant une évaluation psychologique et l’impact de son traumatisme sur son témoignage n’établissaient pas d’erreur déraisonnable dans l’analyse de la ligne directrice 8 du guide sur le traumatisme.

Absence de préjudice irréparable : La Cour a rejeté les allégations du demandeur selon lesquelles il ferait l’objet de deux mandats d’arrêt au Bangladesh, faute de preuve documentaire. Les risques allégués relatifs à la Ligue Awami et à sa qualité de musulman chiite avaient déjà été évalués et rejetés par les instances antérieures, et ne pouvaient donc fonder une démonstration de préjudice irréparable.

Équilibre des intérêts : En l’absence des deux premiers éléments du test, l’équilibre des intérêts penchait naturellement en faveur du Ministre.

Portée et implications pratiques pour les praticiens

Cette décision soulève plusieurs enseignements importants pour les avocats en droit de l’immigration :

1. Rigueur procédurale accrue : La Cour exige désormais une documentation complète et particulière pour soutenir chaque argument dans une motion pour suspension. L’absence de copies des nouveaux éléments de preuve ou de documents pertinents compromet gravement le dossier du demandeur.

2. Délais stricts et systèmes de secours : Les avocats doivent mettre en place des mécanismes redondants pour la gestion des délais critiques. Le défaut du système de courrier électronique, bien que techniquement documenté, s’est avéré insuffisant pour justifier une suspension automatique. La charge de preuve du retard demeure exigeante.

3. Crédibilité et preuve matérielle : Les allégations de persécution ou d’arrestation imminente ne peuvent reposer sur des assertions générales. La jurisprudence confirme que seule une preuve convaincante, particulière et non spéculative établit le préjudice irréparable.

4. Distinction entre acceptation pour traitement et succès procédural : Le fait que la DCJ soit acceptée pour traitement ne constitue pas une acceptation implicite de la prorogation de délai. Ces deux questions restent distinctes et font l’objet d’analyses séparées par le juge.

Cette décision rappelle également l’importance stratégique de respecter scrupuleusement les délais législatifs et de ne pas compter sur les recours extraordinaires à titre de plan de secours principal.


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