Bwire c. Canada : Credibilité et demandes de protection fondées sur l’orientation sexuelle

Publié le 21 juin 2026

Référence : 2026 FC 834 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits pertinents

Abdullah Bwire, un citoyen ougandais, a présenté une demande de protection en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), alléguant craindre la persécution en Ouganda en raison de son orientation sexuelle. Selon sa demande, il aurait été surpris en situation intime avec un autre homme lors d’une fête en novembre 2022, événement qui aurait été découvert par des tiers et rapidement connu de sa communauté.

La dimension factuelle de cette affaire s’avère centrale. Lors de son audition devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), M. Bwire a fourni un récit substantiellement différent de celui présenté dans sa déclaration de base (déclaration fournie avec l’assistance d’un avocat). Notamment, il a révélé lors de son témoignage qu’il avait été agressé physiquement à coup de bâtons et de cannes par une foule, que la police avait été impliquée, qu’elle avait arrêté son partenaire, qu’il avait échappé à la police et s’était caché dans un arbre, et que la police le recherchait toujours à cette date. Ces détails cruciaux n’avaient pas été mentionnés dans sa déclaration de base.

Question juridique centrale

La question soumise à la Cour fédérale était de déterminer si la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) était raisonnable en rejetant la demande de protection sur le fondement d’un manque de crédibilité, malgré les arguments du demandeur concernant l’application de la Directive 9 sur les procédures devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles (Directive OSIGESC).

Le demandeur arguait que la SAR aurait dû adopter une approche tenant compte du trauma et considérer que ses troubles anxieux et dépressifs auraient pu affecter sa capacité à se souvenir des détails lors de la rédaction de sa déclaration de base.

Décision de la Cour

La Cour fédérale a rejeté l’application en révision judiciaire et confirmé la décision de la SAR. Le juge Régimbald a conclu que la SAR avait raisonnablement estimé que le demandeur manquait de crédibilité sur des éléments fondamentaux de sa demande.

La Cour a notamment observé que : (1) la SAR n’avait pas ignoré la Directive OSIGESC, mais avait raisonnablement conclu qu’elle ne s’appliquait pas en l’espèce; (2) le rapport psychologique fourni ne diagnostiquait ni trouble de stress post-traumatique ni problème cognitif justifiant l’omission de faits fondamentaux; (3) le demandeur avait eu amplement de temps pour amender sa déclaration de base, mais ne l’avait pas fait.

Motifs principaux et raisonnement jurisprudentiel

La Cour a rappelé les principes établis en jurisprudence concernant la crédibilité : bien qu’un demandeur d’asile soit présumé dire la vérité, une conclusion de manque de crédibilité peut réfuter cette présomption. Une déclaration de base incomplète, l’omission de faits importants, des écarts entre le témoignage assermenté et la preuve, ou l’absence d’explication adéquate pour justifier ces incohérences peuvent suffire à entacher la crédibilité du demandeur.

Point critique : le juge a noté que le demandeur était représenté par un avocat, avait eu l’occasion d’apporter des corrections à sa déclaration au début de l’audition devant la SPR (ce qu’il avait fait pour d’autres détails), mais n’avait pas modifié les éléments fondamentaux de sa demande. Cet omission s’avérait d’autant plus significative que plus d’une année s’était écoulée entre son arrivée et la rédaction de sa déclaration de base.

La Cour a également réaffirmé que, bien que la SAR ne soit pas tenue de traiter expressément chaque élément de preuve, elle est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve. En l’espèce, la SAR avait considéré les lettres des proches du demandeur et celle de l’association LGBTQ+ ougandaise (laquelle présentait des signes de modification manuelle), et avait conclu qu’elles étaient insuffisantes pour rétablir la crédibilité du demandeur.

Portée et implications pratiques pour les praticiens

Cette décision revêt une importance majeure pour les avocats œuvrant en droit de l’immigration et de la protection des réfugiés au Canada, en particulier ceux représentant des demandeurs invoquant des persécutions fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Première implication : Les incohérences factuelles majeures entre une déclaration de base (surtout si elle a bénéficié d’une assistance juridique) et le témoignage ultérieur demeurent des motifs solides de rejet, même dans des contextes sensibles impliquant du traumatisme. La Directive OSIGESC, bien qu’elle prescrive une approche tenant compte du trauma, ne supplée pas entièrement à l’obligation du demandeur d’être cohérent dans l’exposition de faits essentiels.

Deuxième implication : Pour les demandeurs assistés par des avocats, l’omission de détails cruciaux lors de la préparation de la déclaration de base devient plus difficile à justifier à titre de simple lacune menant d’enjeux de mémoire ou de trauma. La Cour s’attend à ce que les éléments fondamentaux du récit soient présents dans le document initialement préparé.

Troisième implication : Les praticiens doivent être vigilants lors de la préparation de la déclaration de base. Laisser de côté des éléments majeurs d’une histoire de persécution crée un risque important d’atteinte à la crédibilité, difficile à réparer aux stades ultérieurs du processus, particulièrement devant la SAR qui accorde une grande déférence aux conclusions de fait des tribunaux inférieurs.

Quatrième implication : Les documents à l’appui (lettres, certificats) présentant des incohérences ou des signes de modification rétrospective (tel le timbre daté de 2015 sur un document censément produit en 2023) peuvent être rejetés comme peu fiables. Les avocats doivent veiller à l’authenticité des pièces justificatives.

En conclusion, Bwire confirme que le cadre rigoureux d’évaluation de la crédibilité en matière de protection des réfugiés persiste, même dans des dossiers impliquant des enjeux de vulnérabilité liés à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Une préparation méthodique et exhaustive de la demande dès le départ demeure essentielle.


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