Khan c. Canada : quand la surqualification ne justifie pas le refus de permis de travail
Référence : Khan v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 770 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits pertinents
Sangeen Khan, citoyen pakistanais titulaire d’un baccalauréat en génie électrique et de deux maîtrises (marketing et administration des affaires), occupe au Pakistan des postes de direction bien rémunérés. En janvier 2024, l’Évaluation de l’impact sur le marché du travail (ÉIMT) d’une garderie est approuvée en son nom pour le poste d’assistant administratif.
Le poste requiert un diplôme d’études secondaires et une maîtrise intermédiaire de l’anglais parlé et écrit. Khan a déjà occupé des postes similaires au Pakistan. Son dernier emploi, chez Shan Foods, l’a vu progresser jusqu’à la direction générale du commerce moderne. L’emploi proposé au Canada entraînerait une augmentation salariale d’environ 1 000 $ par mois, malgré un niveau hiérarchique inférieur.
Le 9 septembre 2024, l’agent d’immigration refuse le permis de travail, invoquant que Khan n’a pas démontré qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé, comme l’exige l’alinéa 200(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Question juridique centrale
L’agent pouvait-il raisonnablement refuser le permis de travail en fondant sa décision sur le fait que le demandeur était surqualifié pour le poste et que cette surqualification constituait un indice qu’il ne quitterait pas le Canada à l’expiration de son autorisation?
Décision de la Cour
La Cour fédérale, sous la présidence de la juge Julie Blackhawk, accorde la demande en révision judiciaire. La décision est jugée déraisonnable au sens du cadre établi dans Vavilov (2019 SCC 65).
Motifs principaux du jugement
1. L’absence de fondement légal à l’analyse de la « progression de carrière »
La Cour relève que rien dans le RIPR n’interdit l’octroi d’un permis de travail au motif que le demandeur serait surqualifié. L’agent doit vérifier si le demandeur possède les qualifications requises pour le poste – ce qui était clairement établi – mais ne doit pas se transformer en conseiller en orientation professionnelle.
Citant Naserikarimvand v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 757, la Cour avertit les agents qu’ils doivent demeurer dans leur domaine de compétence et s’abstenir de « faire du counseling en carrière ».
2. L’absence de chaîne logique intelligible
Le jugement souligne que les motifs de la décision ne démontrent pas comment la surqualification présumée du demandeur supporte la conclusion qu’il y aurait un risque accru de non-respect des conditions du permis. Selon la norme de contrôle applicable, une décision raisonnable doit être fondée sur « une chaîne d’analyse interne cohérente et rationnelle » (Vavilov, par. 85).
L’agent ne peut pas simplement alléguer que la position n’a pas de sens sur le plan de la carrière et en déduire un risque de dépassement de séjour, sans expliquer le lien logique entre ces deux conclusions.
3. L’ignorance de la preuve pertinente
Khan avait fourni des éléments de preuve substantiels démontrant ses liens au Pakistan : sa femme, ses enfants, ses parents, des économies de 31 000 $ CA, un antécédent professionnel stable et un certificat de police attestant l’absence de casier judiciaire.
De plus, contrairement à ce que suggérait l’agent, il existait une incitation économique valide à accepter le poste : l’augmentation salariale de 1 000 $ mensuels. La Cour rappelle que la présence d’une incitation financière à travailler au Canada est normale et ne peut pas, seule, justifier un refus.
Invoquant Cao v Canada (Citizenship and Immigration), 2010 FC 941, la Cour énonce que pour refuser une demande, l’agent doit dégager des raisons objectives de remettre en question la bonne foi du demandeur. Elle énumère des exemples pertinents : tentatives d’immigration antérieures, dépassements de séjour antérieurs, ou antécédents criminels.
4. Le fardeau de la preuve et la déférence judiciaire
Bien que la Cour reconnaisse que les décisions des agents méritent la déférence en raison de leur expertise (standard de la raisonnabilité), cette déférence n’est pas aveugle. L’agent doit démontrer qu’il a examiné la matrice factuelle et juridique applicable.
Portée et implications pratiques
Pour les praticiens
Ce jugement trace une ligne claire : les agents d’immigration ne peuvent pas appliquer des critères extracontextuels au RIPR. La surqualification n’est pas, en soi, un facteur de refus. Les demandeurs qui soumettent des permis de travail doivent s’attendre à ce que les agents analysent les critères légaux – notamment la capacité à effectuer le travail et l’intention de quitter le Canada – plutôt que des considérations subjectives.
Pour les conseillers en immigration
Khan renforce l’importance de constituer un dossier solide démontrant des liens au pays d’origine. Bien que ce jugement critique l’agent pour avoir ignoré cette preuve, les dossiers futurs doivent anticiper les scepticismes potentiels et présenter des éléments tangibles : contrats de travail au pays d’origine, propriété, famille immédiate, obligations financières, etc.
L’ajout d’une lettre d’explication détaillant les raisons véritables du déplacement temporaire – qu’elles soient professionnelles, académiques ou personnelles – peut aussi aider à neutraliser les suspicions implicites.
Pour l’administration de l’immigration
Le jugement envoie un signal clair : l’analyse des risques de non-conformité doit reposer sur des éléments factuels objectifs, non sur des déductions spéculatives. Les agents doivent documenter précisément les raisons de leurs conclusions et adresser les éléments de preuve soumis.
Tendance jurisprudentielle
Khan s’inscrit dans une tendance accélérée de contrôle judiciaire des décisions d’immigration. Les cours sont de plus en plus vigilantes face aux raisonnements circulaires ou aux conclusions apparemment fondées sur des présomptions plutôt que sur des faits. Les décisions doivent être transparentes, intelligibles et justifiées – des exigences renforcées par Vavilov en 2019.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations en droit de l’immigration