Disponibilité pour le travail et permis de travail expiré : le TSS tranche
Référence : 2026 TSS 131 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
JV est un travailleur étranger temporaire titulaire d’un permis de travail fermé au Canada. Son permis a expiré le 14 janvier 2025. Bien que JV ait initié la demande de renouvellement dès l’automne 2024, celle-ci a été rejetée car son employeur n’a pas fourni l’évaluation de l’impact sur le marché du travail requise.
Dès l’expiration de son permis, l’employeur a ordonné à JV de cesser immédiatement ses fonctions de chauffeur. JV a présenté une nouvelle demande de permis le 17 janvier 2025, laquelle a été approuvée le 20 juin 2025. Entre ces deux dates, JV a demandé des prestations d’assurance-emploi régulière, que la Commission a refusées au motif qu’il n’était pas disponible pour le travail.
À la Division générale, JV a obtenu gain de cause partiellement : le tribunal a reconnu qu’il était disponible de janvier à juin 2025, notamment en considérant que les efforts de JV pour renouveler son permis et le fait que l’employeur était responsable du délai démontraient sa volonté de travailler.
Question juridique
La Division générale a-t-elle commis une erreur de droit en tenant compte des raisons du refus du permis de travail lors de l’évaluation de la disponibilité pour le travail selon l’article 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi?
Décision
La Division d’appel a accueilli l’appel. Le membre Elsa Kelly-Rhéaume a conclu que la Division générale avait commis une erreur de droit en évaluant la disponibilité. JV n’était pas disponible pour le travail du 15 janvier au 19 juin 2025, période au cours de laquelle il ne disposait pas d’un permis de travail valide.
Par conséquent, JV n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi pour cette période.
Motifs principaux
Le test de disponibilité en trois volets
La Division d’appel a rappelé le test établi par la Cour d’appel fédérale dans Faucher. Pour démontrer sa disponibilité, un prestataire doit prouver :
- son désir de reprendre le travail dès qu’un emploi convenable se présente;
- ses efforts pour trouver un emploi convenable;
- l’absence de conditions personnelles qui limitent indûment ses chances de retour au travail.
L’absence de permis de travail : un obstacle objectif, non une simple raison
Le cœur de la décision réside dans cette distinction fondamentale : la disponibilité est une question objective qui ne peut dépendre des raisons expliquant l’indisponibilité, même si ces raisons suscitent la compassion.
Bien que JV ait démontré sa volonté sincère de travailler et ses efforts pour renouveler son permis, ces éléments ne peuvent pas contrebalancer le fait objectif que, sans permis valide, il ne pouvait légalement accepter aucun emploi. La Division d’appel a explicitement rejeté l’approche de la Division générale, qui avait considéré que les efforts de JV et la responsabilité de l’employeur dans le délai administratif constituaient des facteurs positifs quant à sa disponibilité.
La distinction entre capacité et disponibilité
La Division d’appel a distingué la capacité à travailler de la disponibilité. JV avait certes la capacité de travailler, mais il ne disposait pas du statut juridique obligatoire. Cette situation constitue un obstacle au sens du test de Faucher, comparable au cas Leblanc où un sinistré était incapable de se présenter au travail suite à un incendie majeur.
Un obstacle n’exige pas une décision délibérée du prestataire; il s’agit d’une situation factuelle qui rend objectivement impossible la disponibilité pour le travail.
L’emploi convenable toujours disponible
La Division d’appel a également souligné que JV n’avait jamais perdu son emploi convenable. Il s’agissait d’un emploi fermé spécifique à son permis. Dès l’approbation du nouveau permis le 20 juin 2025, JV est retourné immédiatement auprès de son employeur habituel. Cette continuité d’emploi renforce le constat que JV ne était pas à la recherche d’un emploi convenable, mais plutôt en attente de pouvoir exercer légalement son emploi existant.
Portée et implications pratiques
Clarification importante pour les praticiens
Cette décision clarifie un point contentieux : les tribunaux d’assurance-emploi ne peuvent pas « pondérer » l’absence de disponibilité en fonction des circonstances atténuantes ou de la culpabilité d’un tiers. Le régime d’assurance-emploi repose sur des conditions objectives, non sur l’équité globale.
Implications pour les travailleurs étrangers temporaires
Les travailleurs étrangers temporaires au Canada doivent comprendre que l’absence de permis de travail valide les rend automatiquement indisponibles pour les prestations régulières d’assurance-emploi, peu importe les raisons du refus ou du délai de renouvellement. Cette décision pourrait inciter à une meilleure planification des renouvellements, notamment par les employeurs.
Considérations éthiques et politiques
Le tribunal a exprimé une « beaucoup d’empathie » pour JV, reconnaissant le préjudice causé par la négligence administrative de l’employeur. Cependant, il a jugé que la compassion ne peut pas modifier l’interprétation du régime législatif. Cette position soulève des questions sur l’accessibilité réelle du régime d’assurance-emploi pour les travailleurs temporaires ayant peu de recours en cas de défaillance employeur.
Distinction avec d’autres situations
Cette décision ne devrait pas s’appliquer uniformément à tous les obstacles à la disponibilité. Des obstacles que le prestataire pourrait contourner (distance de déplacement, horaires conflictuels) pourraient être traités différemment que l’absence de statut juridique permettant de travailler. L’absence de permis de travail est un obstacle incontournable et objectif.
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